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15/10/1996 | FRANCE | N°94BX01109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 5), 15 octobre 1996, 94BX01109


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1994, présentée par la Société en commandite par Action CASINO représentée par son gérant en exercice ;

La S.C.A. CASINO demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de ses 275 demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles des communes où elle exploite ses succursales ;
r>2°) de lui accorder les réductions sollicitées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 1994, présentée par la Société en commandite par Action CASINO représentée par son gérant en exercice ;

La S.C.A. CASINO demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus des conclusions de ses 275 demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles des communes où elle exploite ses succursales ;

2°) de lui accorder les réductions sollicitées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Classement CNIJ : 19-03-04-04 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 :

- le rapport de M. LABORDE, conseiller ;

- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société en commandite par actions CASINO dont l'objet est la vente à succursales multiples et qui a succédé le 1er décembre 1988 à la Société Anonyme l'Epargne à la suite d'une opération de fusion-absorption prenant effet au 1er janvier 1988, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1989 et 1990, à raison notamment des sommes qu'elle a versées à son personnel au cours du mois de décembre 1988 en paiement des salaires du mois de novembre 1988 ; qu'elle demande une réduction de taxe devant résulter selon elle de l'exclusion desdites sommes de ses bases taxables en soutenant qu'en novembre 1988 elle n'était pas l'employeur des salariés de la S.A. l'Epargne et que les sommes qu'elle a été amenée à verser aux dits salariés en décembre 1988 en vertu de la convention de fusion conclue le 28 septembre 1988 ont été versées au nom et pour le compte de la S.A. l'Epargne ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1478 du code général des impôts : « En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II... » ; que, selon ce deuxième alinéa du II, dans sa rédaction applicable en 1989 et 1990 : « ... la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine » ; qu'en vertu du b) de l'article 1467 du même code, les salaires à prendre en compte pour la détermination des bases de la taxe professionnelle s'entendent « au sens du 1 de l'article 231 » de ce code, c'est-à-dire de ceux dont le paiement est à la charge de l'employeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail : « ... S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en sa qualité d'employeur, au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes ainsi payées est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement au changement d'exploitant ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date du 11 décembre 1988, la société Casino était l'employeur du personnel auquel elle a versé les salaires qui lui étaient dûs au titre du mois de novembre 1988 et qu'elle était légalement tenue, en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail, de lui payer ; qu'ainsi, elle les a versés en sa qualité d'employeur, et non, comme elle le soutient, en seule exécution des stipulations de la convention de fusion passée avec la S.A. l'Epargne ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle la S.C.A. Casino a été assujettie, au titre de chacune des années 1989 et 1990, pour les succursales de l'entreprise précédemment exploitée par la S.A. l'Epargne, un élément salarial déterminé, dans les conditions prévues par le II de l'article 1478 du code général des impôts, d'après les salaires versés au personnel de chaque succursale au cours de l'année 1988 ; que, la modification de l'article 1478 II du code général des impôts par l'article 96 de la loi du 30 décembre 1992 ne saurait confirmer a posteriori qu'antérieurement à son entrée en vigueur l'article 1478 II du code général des impôts visait les salaires dus et versés ; qu'ainsi en jugeant que les salaires en cause devaient entrer dans la base d'imposition à la taxe professionnelle réclamée à la S.C.A. Casino, telle que prévue par l'article 1467-1° b du code général des impôts, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 1478 IV du code général des impôts ni de l'article L. 122-12-1 du code du travail, dès lors que les sommes en cause sont au nombre de celles visées par l'article 231-1 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, que si la S.C.A. Casino se prévaut de l'interprétation donnée par le paragraphe n° 163 de l'instruction 6°-7-75 du 30 octobre 1975, elle ne saurait, en tout état de cause se prévaloir de ladite interprétation sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a pas subi de rehaussement d'imposition et qu'ayant été initialement imposée conformément aux indications de ses déclarations elle ne peut être regardée comme ayant fait application d'une telle interprétation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983 : « Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives ou circulaires publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements » ; qu'en tant qu'elle prévoirait une base différente des salaires à retenir pour la détermination de la base de la taxe professionnelle, la doctrine invoquée par la S.C.A. Casino serait contraire à l'article 1478-II du code général des impôts alors en vigueur ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut se prévaloir de ladite doctrine sur le fondement de l'article 1 du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.A. Casino n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de ses 275 demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la S.C.A. Casino est rejetée.

94BX01109 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 94BX01109
Date de la décision : 15/10/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-10-15;94bx01109 ?
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