Vu 1 ) la requête enregistrée le 18 mai 1994 sous le n 94BX00831 au greffe de la cour, présentée par M. Y... demeurant le Bosquet à Vielmur-sur-Agout (Tarn) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 1990 du préfet de l'Aude déclarant d'utilité publique l'acquisition par la commune de Caunes-Minervois de la propriété lui appartenant, cadastrée section D n 493 et déclarant cessible ledit immeuble ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) la requête enregistrée le 8 janvier 1996 sous le n 96BX00062 au greffe de la cour, présentée par les consorts Y...
X... ;
Les consorts Y...
X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 1994 du préfet de l'Aude déclarant cessible au profit de la commune de Caunes-Minervois la propriété lui appartenant, cadastrée section D n 493 ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n 94BX00831 présentée par M. Y... et la requête n 96BX00062 présentée par les consorts Y...
X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique en date du 20 décembre 1990 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.11-15 du code de l'expropriation : "L'avis du ministre chargé des beaux arts doit être demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement" ;
Considérant qu'il ressort clairement de ces dispositions que l'avis du ministre de la culture n'est requis préalablement à l'intervention de la déclaration d'utilité publique que lorsque l'expropriation porte sur un immeuble classé ou en cours de classement ; que tel n'est pas le cas de l'immeuble du requérant qui est seulement inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que, dès lors, l'arrêté déclaratif d'utilité publique a pu légalement intervenir sans que le ministre de la culture n'ait été appelé à donner son avis ;
Considérant que l'opération de réhabilitation des locaux de l'ancienne abbaye bénédictine de Caunes-Minervois, dont l'immeuble de M. Y... ne représente qu'une petite partie, présente un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu des importants concours financiers dont dispose la commune pour mener à bien les opérations de restauration, le coût de l'opération n'est pas hors de proportion avec les ressources de cette collectivité publique ; que les atteintes à la propriété privée qu'elle comporte, au demeurant modérées, ne sont pas excessives au regard de l'intérêt que présente l'opération d'un point de vue culturel et de développement touristique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique en date du 20 décembre 1990 du préfet de l'Aude ;
Sur la légalité de l'arrêté de cessibilité en date du 2 décembre 1994 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance à ce titre :
Considérant que les requérants qui ne développent aucun moyen tiré d'un vice propre de l'arrêté de cessibilité ne sont pas, pour les raisons évoquées ci-dessus, fondés à demander l'annulation de cet acte sur la base de l'illégalité qui, selon eux, entacherait la déclaration d'utilité publique ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté leur demande d'annulation dirigée contre l'arrêté en date du 2 décembre 1994 par lequel le préfet de l'Aude a, compte tenu de la caducité affectant le premier arrêté de cessibilité, déclaré de nouveau cessible la propriété des héritiers de M. Y... ;
Sur les conclusions en indemnité de la commune de Caunes-Minervois :
Considérant que la commune de Caunes-Minervois ne justifie d'aucun préjudice particulier qui lui aurait été causé par les demandes de M. Y... et de ses héritiers ; que sa demande tendant à la condamnation des héritiers de M. Y... à lui payer des dommages-intérêts doit en conséquence être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation à ce titre ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les héritiers de M. Y... à payer à la commune de Caunes-Minervois une nouvelle somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes présentées par M. Y... et par les consorts Y...
X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions en indemnité de la commune de Caunes-Minervois ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.