Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 7 mars 1995, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ;
M. X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 14 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... dirigée contre un ordre de versement émis par le recteur de l'académie de Poitiers relatif à des rémunérations perçues au titre de la période du 1er septembre au 24 septembre 1994, non plus que sur sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 juin 1991 du recteur de l'académie de Poitiers le radiant de la liste d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement général de collège à compter du 1er septembre 1990 et a, d'autre part, rejeté ses demandes tendant au remboursement de ses frais de procès non compris dans les dépens ainsi que sa demande dirigée contre la décision en date du 20 septembre 1990 du recteur de l'académie de Poitiers le radiant de la liste d'aptitude aux fonction de professeur d'enseignement général de collège ;
2 ) annule les décisions susvisées du recteur de l'académie de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 83-684 du 25 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 juillet 1983 fixant des conditions exceptionnelles d'accès aux corps des professeurs d'enseignement général de collège : "Dans chaque académie, le recteur arrête, par catégorie de maîtres auxiliaires et par section du certificat d'aptitude pédagogique au professorat d'enseignement général de collège, les listes d'aptitude aux corps des professeurs d'enseignement général de collège, après avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, et consultation de la commission administrative paritaire académique compétente"; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "Les professeurs d'enseignement général de collège stagiaires sont titularisés à l'issue de leur année de stage sous réserve de la vérification, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de leur aptitude pédagogique. Les intéressés peuvent être autorisés, par décision du recteur, à accomplir une nouvelle année de stage. Faute de voir leur aptitude pédagogique reconnue à l'issue de cette période, ils perdent la qualité de professeur d'enseignement général de collège stagiaire. Les professeurs d'enseignement général de collège nommés en application du présent décret bénéficient d'une formation dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale" ;
Considérant que M. X... a été inscrit, par arrêté du 4 janvier 1987 du recteur de l'académie de Poitiers, sur la liste d'aptitude, établie au titre de l'année scolaire 1987/1988, aux corps de professeurs d'enseignement général des collèges, puis nommé professeur stagiaire par arrêté du 4 janvier 1988 ; qu'il a échoué aux épreuves de vérification d'aptitude pédagogique qu'il a subis le 20 avril 1988 ; qu'il a été autorisé à accomplir une deuxième année de stage, à l'issue de laquelle il a échoué aux épreuves de vérification organisées le 10 janvier 1989 ; qu'à la suite de l'annulation prononcée par l'administration sur recours exercé par M. X... des épreuves du 20 avril 1988, le requérant a été autorisé à effectuer une autre année de stage, au terme de laquelle il a encore échoué aux épreuves de vérification qui ont eu lieu le 14 juin 1990 ;
Considérant qu'en raison de ses échecs, le recteur de l'académie de Poitiers a radié, par un arrêté en date du 20 septembre 1990, M. X... de la liste d'aptitude aux corps des professeurs d'enseignement général de collège ; que, par un arrêté du 17 juin 1991, le recteur a complété son arrêté précité du 20 septembre 1990, en fixant l'entrée en vigueur de celui-ci au 1er septembre 1990 ; que, par un arrêté du 20 juillet 1992, le recteur a retiré son précédent arrêté du 17 juin 1991 ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 17 juin 1991 :
Considérant que la demande de M. X... enregistrée le 19 août 1991 au greffe du tribunal administratif de Poitiers sous le n 91-1173 tendait expressément à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 1991 du recteur de l'académie de Poitiers ; qu'il ne résulte pas de ses dernières écritures devant le tribunal que M. X... se soit désisté de cette demande, contrairement à ce qu'il tend à soutenir dans la présente instance ; que le recteur de l'académie de Poitiers ayant retiré, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 17 juin 1991, le tribunal administratif a jugé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. X... dirigée contre ce dernier arrêté ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 20 septembre 1990 :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 17 juin 1991 n'avait pour objet que de compléter l'arrêté de radiation du 20 septembre 1990 quant à sa date d'application ; que le retrait de l'arrêté du 17 juin 1991 n'a donc eu pour effet que de rendre l'arrêté du 20 septembre 1990, lequel ne précisait pas son entrée en vigueur, applicable à la date de sa notification, soit à la date non contestée du 24 septembre 1990 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le retrait de l'arrêté du 17 juin 1991 a opéré retrait de la décision de radiation ;
Considérant, en deuxième lieu, que les épreuves organisées en 1988 ayant été annulées et remplacées par de nouvelles épreuves auxquelles M. X... a été autorisé à participer, après avoir bénéficié d'une autre année de stage, le moyen tiré de l'irrégularité de l'examen subi en 1988 est inopérant à l'encontre de la décision de radiation prise en 1990 après un nouveau et dernier échec de l'intéressé ; qu'un écart entre la notation des différentes épreuves subies par M. X... et celle résultant d'évaluations antérieures ne saurait révéler, par lui-même, l'irrégularité de la procédure suivant laquelle son aptitude pédagogique a alors été vérifiée ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions susmentionnées du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 25 juillet 1983 concernent les seuls professeurs titularisés en application du même article ; que par suite, M. X... qui ne pouvait prétendre bénéficier de la formation dont il s'agit n'est pas fondé à soutenir que la décision de radiation prononcée à l'issue de son dernier stage aurait été prise en méconnaissance de ce texte ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'aptitude pédagogique de M. X... n'ayant pas été reconnue, celui-ci perdait, en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 25 juillet 1983, sa qualité de professeur d'enseignement général de collège stagiaire ; que, par suite, le recteur était tenu de le radier de la liste d'aptitude sur laquelle il avait été inscrit ; que le recteur étant en situation de compétence liée pour prendre cette mesure, les moyens tirés de ce que celle-ci aurait été prononcée au terme d'une procédure irrégulière sont inopérants ;
Sur les conclusions relatives à l'ordre de reversement :
Considérant qu'un ordre de reversement a été émis à l'encontre de M. X... pour avoir remboursement des rémunérations perçues du 1er au 30 septembre 1990 ; que le recteur en a, par décision du 6 décembre 1991, réduit le montant à la somme de 1.617 F, dont il est constant qu'elle correspond à la période postérieure à la date d'effet de la radiation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, l'arrêté du 20 septembre 1990 prononçant la radiation de M. X..., régulièrement pris, n'a pas fait l'objet de décisions de retrait ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la créance visée par l'ordre de reversement litigieux et restant à sa charge serait dénuée de bases légales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 juin 1991 et l'ordre de reversement en tant qu'il concerne une période antérieure à sa radiation et a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.