Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1995, présentée par M. et Mme X...
Z... demeurant Place des Vignerons à Salies de Béarn (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 900447 en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur opposition à l'état exécutoire émis par la direction régionale des Postes de Bordeaux le 3 août 1989 pour un montant de 5.000 F ;
2 ) d'annuler l'état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- les observations de Maître Y..., représentant Maître B..., avocat pour M. et Mme Z...
X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un état exécutoire émis le 3 août 1989, la direction régionale des Postes d'Aquitaine a poursuivi à l'encontre de M. et Mme X... le recouvrement d'une somme de 5.000 F, qui selon l'administration leur a été indûment versée par un agent du bureau de la Poste de Salies de Béarn lequel leur a payé le 6 octobre 1988 puis une seconde fois le 19 octobre 1988, le montant d'un mandat télégraphique émis à la Poste de Biarritz le 6 octobre 1988 par M. A..., client de M. et Mme X... ;
Considérant que la circonstance que M. A... aurait été débiteur d'une somme de 10.000 F envers M. et Mme X..., en rémunération de leurs travaux de restauration de fresques ne suffit pas à établir que celui-ci se serait acquitté, aux dates ci-dessus indiquées, de sa dette au moyen de deux mandats télégraphiques dont la réalité de l'émission n'est établie au dossier que pour le mandat de 5.000 F émis le 6 octobre 1988 ; qu'au contraire, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites au dossier, que les deux paiements ont été effectués à partir du même mandat télégraphique numéro 149 émis le 6 octobre 1988 à 11 h 35 mn au bureau de la Poste de Biarritz ; qu'aucune mention du relevé comptable des opérations financières effectuées au bureau de la Poste de Biarritz le 19 octobre 1988 ne permet de relever qu'un mandat d'un même montant de 5.000 F aurait été émis ce jour-là ; que par suite, l'administration qui apporte au dossier des éléments de preuve précis et concordants, était fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 5.000 F qu'elle avait versée par erreur à Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.