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24/06/1997 | FRANCE | N°95BX01150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juin 1997, 95BX01150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1995, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET de Lamalou-les-Bains ( Hérault) ;
Le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET de Lamalou-les-Bains demande à la cour:
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., les décisions en date des 26 juin et 29 juillet 1991 par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET de Lamalou-les-Bains a refusé, respectivement, de prendre en compte au titre du régime des

accidents de service, les soins et les congés de maladie postéri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1995, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET de Lamalou-les-Bains ( Hérault) ;
Le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET de Lamalou-les-Bains demande à la cour:
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., les décisions en date des 26 juin et 29 juillet 1991 par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET de Lamalou-les-Bains a refusé, respectivement, de prendre en compte au titre du régime des accidents de service, les soins et les congés de maladie postérieurs au 24 octobre 1990, et de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute déclarée par M. X... le 25 juin 1991 ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratrif par M. X...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin1997:
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. X... a conclu le mémoire complémentaire qu'il a déposé devant le tribunal administratif de Montpellier en demandant aux premiers juges de "considérer comme nulles les décisions prises par la commission de réforme les 19 juin et 24 juillet 1991", il résulte de son argumentation et des conclusions contenues dans sa requête sommaire qu'il entendait, en réalité, demander l'annulation des décisions prises par l'autorité compétente à la suite des avis émis par ladite commission ; que le CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET de Lamalou-les-Bains n'est pas fondé, par suite, à soutenir qu'en regardant ainsi les conclusions de la requête de M. X..., les premiers juges auraient excédé la limite de leur pouvoir ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la décision en date du 29 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article R 104 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.";
Considérant que le centre hospitalier, qui oppose la tardiveté dont aurait été entachée la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juillet 1991, laquelle ne comporte pas les mentions prévues par les dispositions précitées du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'établit pas que la notification de cette décision serait intervenue dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux ;
Sur la légalité de la décision en date du 26 juin 1991 :
Considérant que le tribunal administratif a annulé la décision du directeur du centre hospitalier de Lamalou-les-Bains en date du 26 juin 1991 au motif que M. X... n'a pas été mis en mesure, contrairement aux dispositions de l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de prendre connaissance de son dossier et de formuler des observations préalablement à la réunion de la commission de réforme, le 19 juin 1991, au cours de laquelle sa situation a été examinée ; que si le centre hospitalier soutient que l'intéressé a été mis à même de faire valoir des observations à l'occasion de l'examen du recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de la décision en date du 26 juin prise à la suite de l'avis émis par la commission, cette circonstance, à la supposer même établie, ne saurait régulariser le vice qui entache la décision précitée ; qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Lamalou-les-Bains n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., les décisions en date des 26 juin et 29 juillet 1991 ;
Article 1 er : la requête du CENTRE HOSPITALIER PAUL COSTE FLORET de Lamalou-les-Bains est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01150
Date de la décision : 24/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite R49
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-24;95bx01150 ?
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