Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1995, présentée par Mme veuve ABDALLAH X... née ABDALLAH Y..., demeurant ... ;
Mme veuve ABDALLAH X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 23 juin 1965 confirmé le 9 janvier 1974, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme veuve ABDALLAH X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. ABDALLAH X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 11 juin 1963; qu'il résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 11 juin 1963 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas établi qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.81 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 , applicables au cas de l'espèce, et selon lesquelles "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension .. est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français ...", faisaient obstacle, à cette date du 11 juin 1963, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. ABDALLAH X..., la requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'est pas fondée à se plaindre de ce que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme veuve ABDALLAH X... est rejetée.