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02/12/1997 | FRANCE | N°96BX00168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 décembre 1997, 96BX00168


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour Mme leydet épouse Y..., demeurant 5, lotissement La Paloque à SAINT SEVER (Landes), par Me J. Y... ;
Mme leydet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 7 octobre 1993 refusant de faire droit à son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté préfectoral du 23 mars 1993 qui a rejeté sa deman

de de création d'une officine de pharmacie à SAINT SEVER ;
2°) de faire...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour Mme leydet épouse Y..., demeurant 5, lotissement La Paloque à SAINT SEVER (Landes), par Me J. Y... ;
Mme leydet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 7 octobre 1993 refusant de faire droit à son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté préfectoral du 23 mars 1993 qui a rejeté sa demande de création d'une officine de pharmacie à SAINT SEVER ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. BICHET, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987, et par dérogation aux alinéas précédents du même article, le préfet peut accorder une autorisation de création d'une officine " si les besoins réels de la population résidente et la population saisonnière l'exigent " ; que seules peuvent être prises en compte la population résidente et saisonnière de la commune du lieud'implantation de la nouvelle officine, et la population des communes voisines dépourvues d'officine, à l'exclusion de la population de passage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint Sever comptait, au dernier recensement, 4.536 habitants desservis par trois officines pharmaceutiques;que si la requérante allègue des possibilités d'extension de la commune dans sa zone nord, notamment du quartier dit "Péré-Saint Eulalie" dans lequel elle souhaite implanter son officine, elle ne fait état d'aucun projet d'accroissement de la population revêtant, à la date de la décision litigieuse, un caractère certain ; qu'il ne peut être légalement tenu compte, pour apprécier les besoins de la population, des employés et des clients du centre commercial ainsi que des usagers du jardin public et du parc de stationnement ; que la population des communes avoisinantes, dépourvues de pharmacie, de cauna, aurice, montgaillard, bas-mauco, lamothe, haut mauco et Saint maurice, susceptible de s'approvisionner à Saint Sever, peut être estimée, compte tenu de l'existence d'officines à Souprosse , à grenade-sur-l'adour , à Benquet, et à Eugénie les bains, à environ 800 habitants ; qu'à supposer même, eu égard à la configuration des lieux, que ladite population serait amenée à s'approvisionner spécifiquement auprès de l'officine que la requérante souhaite créer, les besoins de cette population ainsi que de celle du quartier Péré-Saint Eulalie qui, par sa vocation industrielle, ne compte que quelques centaines d'habitants dont il ne ressort pas du dossier qu'ils éprouveraient des difficultés d'accès aux pharmacies existantes, n'exigeaient pas la création d'une quatrième pharmacie à Saint sever; que Mme leydet n'est, dés lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation ou d'omission à statuer, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision ministérielle attaquée;
Article 1er : La requête de Mme X... leydet est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00168
Date de la décision : 02/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-12-02;96bx00168 ?
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