Vu l'ordonnance en date du 28 mars 1996 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour de Bordeaux le jugement de la requête du SYNDICAT MARITIME C.F.D.T. CHARENTE-AQUITAINE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 octobre 1995 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1996, présentée par le SYNDICAT MARITIME C.F.D.T. CHARENTE-AQUITAINE domicilié chez M. Alain X..., ... à Grayan-et-l'Hopital (Gironde) ;
Le SYNDICAT MARITIME C.F.D.T. CHARENTE-AQUITAINE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de note du 26 juillet 1993 et de la circulaire du directeur des gens de mer et de l'administration générale du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, fixant le montant du SMIC maritime respectivement pour les années 1993 et 1995 ;
- d'annuler les notes attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail maritime ;
Vu le décret n 83-793 du 6 septembre 1983 ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les notes du 26 juillet 1993 et 1er juillet 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article D 141-1 du code du travail : "lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-3, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire, ainsi que celui du minimum garanti défini à l'article L. 141-8" ; que l'article D 141-3 dispose : "le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport" ; que les articles D 742-1 et D 742-2 du code précité disposent : "lorsque le contrat d'engagement prévoit qu'il sera nourri par l'armateur, le salaire horaire minimum garanti du marin est égal au salaire minimum de croissance, diminué d'un huitième. Lorsque le contrat d'engagement ne prévoit pas qu'il sera nourri par l'armateur, l'indemnité de nourriture allouée au marin à titre de complément de salaire n'entrera en compte dans le calcul du salaire minimum de croissance calculé comme il est dit à l'article D. 742-1 que pour les trois quarts de sa valeur" ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code précité : "Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente neuf heures par semaine" ; que l'article 26 du code du travail maritime dispose : "( ...) la rémunération de l'heure de travail est majorée : 1. De 25 % pour les huit premières heures effectuées dans la semaine au-delà de la durée du travail fixée à l'article L. 212-1 du code du travail ; 2. De 50 % pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des huit premières ; toutefois cette dernière majoration ne peut être cumulée avec les allocations spéciales prévues par les conventions ou accords collectifs, sentences arbitrales ou décisions administratives, sauf si ces dernières en disposent autrement ( ...)" ;
Considérant que les notes attaquées ont pour unique objet d'indiquer le nouveau montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculé conformément aux dispositions des articles D 742-1 et D 742-2 du code du travail et de l'article 26 du code du travail maritime ; que ces circulaires étant dépourvues de tout caractère réglementaire, le SYNDICAT MARITIME C.F.D.T. CHARENTE-AQUITAINE est manifestement irrecevable à en demander l'annulation ; que, par suite, le SYNDICAT MARITIME C.F.D.T. CHARENTE-AQUITAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre la note du 20 juin 1996 :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'elles sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : la requête du SYNDICAT MARITIME C.F.D.T. CHARENTE-AQUITAINE est rejetée.