Vu la requête enregistrée le 29 février 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la société RACS, dont le siège est ZI Grande Terre, RN 110 à Saint-Christol-lès-Alès (Gard), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La société RACS demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur son opposition au commandement émis par le trésorier d'Alès-banlieue le 25 janvier 1995 et a rejeté le surplus de sa requête, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner l'Etat, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 24413 F demandée devant le tribunal administratif, ainsi que la somme de 16984 F au titre des frais afférents à la procédure d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société RACS une somme représentative des frais exposés et non compris dans les dépens, le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment motivé sa décision ;
Sur les conclusions de la société RACS tendant à obtenir le remboursement des frais exposés en première instance :
Considérant que le juge n'est jamais tenu de condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles, et que son appréciation est indépendante des fautes qu'aurait pu commettre cette partie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en rejetant la demande de la société RACS tendant à obtenir condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, par suite, la société RACS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 24413 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la société RACS relatives aux frais exposés en appel :
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société RACS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société RACS est rejetée.