Vu le recours enregistré le 25 juillet 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement de 92004 F, a accordé décharge à M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987, pour des montants respectifs de 6604 F et 5675 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a accordé à M. X... la décharge de la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignés au titre des années 1986 et 1987, alors que le contribuable ne contestait pas, devant le tribunal, les rehaussements opérés à raison d'avantages en nature consentis à son épouse par son employeur, la S.A. La Hiroire ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est, par suite, fondé à soutenir que le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi et à demander, en conséquence, la réformation du jugement sur ce point et le rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à hauteur des droits et pénalités issus des rehaussements non contestés ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu pour des montants s'élevant à 6604 F au titre de l'année 1986 et à 5675 F au titre de l'année 1987.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.