Vu la requête enregistrée le 18 mars 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Albert X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à ce que soient déclarés sans fondement les commandements émis à son encontre le 4 février 1993 et le 13 mars 1995 par le trésorier principal de Toulouse 1ère division, pour avoir paiement d'une somme de 19661 F correspondant à l'impôt sur le revenu établi à son nom au titre de l'année 1991 ainsi qu'à la majoration de 10% pour retard de paiement et aux frais de commandement ;
2 ) de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le jugement porte la mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, selon laquelle les parties ont été régulièrement avisées du jour de l'audience ; que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve de l'inexactitude de cette mention ;
Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué comporte, en deuxième page, la mention que l'audience du 14 novembre 1995, au cours de laquelle a été appelée l'affaire de M. X..., a été publique ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ce jugement ne précise pas que l'audience a été publique manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que, s'il est vrai que le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a soutenu, dans les mémoires qu'il a présentés devant le tribunal administratif, que la demande de M. X... était devenue sans objet, le motif de ces conclusions à fin de non-lieu était que l'intéressé avait obtenu, le 9 juin 1992, le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1990 ; que le tribunal n'avait pas à tenir compte de telles conclusions, qui n'étaient d'ailleurs pas reprises par le trésorier-payeur-général, dès lors que les commandements contestés devant lui par M. X... ne tendaient pas au recouvrement de cette cotisation d'impôt sur le revenu, mais de celle établie au titre de l'année 1991, ainsi que de la majoration pour retard de paiement afférente à cette dernière cotisation, et des frais de commandement ;
Considérant, en quatrième lieu, que si, à l'appui de sa contestation du deuxième commandement, en date du 13 mars 1995, M. X... a, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 19 octobre 1995, contesté la majoration pour retard de paiement en invoquant "des circulaires ministérielles" et "des correspondances des services fiscaux", ce moyen n'était assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en ne répondant pas à ce moyen, le tribunal administratif aurait entaché le jugement attaqué d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant, enfin, qu'en faisant état à deux reprises du remboursement de 5730 F effectué par l'administration, et en relevant que ce remboursement était consécutif au dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle l'intéressé avait été assujetti au titre de l'année 1990, tandis que les commandements litigieux concernaient le seul impôt sur le revenu afférent à l'année 1991, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen de M. X... tiré de ce que ce remboursement de 5730 F était la reconnaissance par le service de ce qu'il n'avait plus de dette d'impôt ;
Au fond :
Considérant que M. X... se borne, en appel, à contester le bien-fondé de la majoration pour retard de paiement sur laquelle portent notamment les commandements litigieux ; que s'il persiste à invoquer une circulaire ministérielle, il ne fournit pas d'indication suffisante permettant d'identifier cette circulaire ; que s'il invoque également des "documents émanant de l'administration", il ne produit qu'une lettre du trésorier principal de Toulouse 1ère division en date du 30 avril 1992 faisant état d'une remise de majorations en cas de "paiement immédiat" des impôts, et ne justifie pas, en tout état de cause, remplir cette condition de paiement immédiat en ce qui concerne les sommes objet des commandements du 4 février 1993 et 13 mars 1995 en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à voir déclarés sans fondement les commandements qui lui ont été notifiés le 4 février 1993 et le 13 mars 1995 par le trésorier principal de Toulouse 1ère division ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.