Vu, enregistrée le 22 février 1996 sous le n 96BX00400, la requête présentée par M. Patrice Garcia, demeurant ... (Gard) ;
M. GARCIA demande à la Cour :
1 ) de réformer l'ordonnance en date du 19 décembre 1995 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'elle a rejeté sa demande en condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais qu'il avait exposés dans l'instance n 94-2211 engagée devant cette juridiction ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.141 F au titre du remboursement de ces frais ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Les parties ayant été informées, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de ce que la décision de la formation de jugement paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité, pour absence de chiffrage devant le tribunal administratif, des conclusions de M. GARCIA tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés à l'occasion de l'instance n 94-2211 engagée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que M. GARCIA a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par une requête enregistrée le 13 juin 1994 sous le n 94-2211, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; que, par une décision en date du 27 juin 1995, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé d'office le dégrèvement de ces impositions ; que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 15 décembre 1995, M. GARCIA a déclaré se désister de l'instance qu'il avait engagée devant cette juridiction "si le tribunal prononce le remboursement des frais exposés par le réclamant" ; que l'ordonnance attaquée rendue le 19 décembre 1995 a, d'une part donné acte du désistement de la requête de M. GARCIA et, d'autre part, condamné l'Etat à verser au requérant une somme de 100 F en remboursement des frais qu'il avait exposés ; que M. GARCIA demande seulement à la Cour de réformer cette ordonnance en ce qu'il n'a pas condamné l'Etat à lui verser une somme plus élevée au titre des frais exposés à l'occasion de cette instance devant le tribunal administratif ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier n'était pas tenu de consulter M. GARCIA sur le montant réel de ses débours ;
Considérant, en second lieu, que l'ordonnance attaquée a condamné l'Etat à verser à M. GARCIA la somme de 100 F seulement, au motif que les frais qu'il avait exposés étaient "constitués, en l'état du dossier, par les frais de timbre" ; que le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a, ce faisant, suffisamment motivé sa décision ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à ce que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais des conclusions tendant à la condamnation de la partie adverse à la dédommager comportant l'indication du montant de ces frais ;
Considérant que les conclusions présentées par M. GARCIA devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais qu'il avait exposés n'étaient assorties d'aucune précision chiffrée et ne l'ont pas été avant que le juge ait statué ; qu'elles n'étaient par suite pas recevables alors même, d'une part que par un mémoire enregistré au greffe de cette juridiction le 21 août 1995 le directeur des services fiscaux du Gard avait proposé au tribunal "de prononcer le remboursement des frais exposés par le réclamant" et, d'autre part, que tous les frais afférents à l'instance engagée n'avaient pas encore été réglés, même s'ils avaient déjà été facturés, à la date de l'ordonnance litigieuse ; que les conclusions, chiffrées pour la première fois devant la Cour administrative d'appel par M. GARCIA, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 25.141 F au titre des différents frais exposés à l'occasion de cette instance devant le tribunal administratif, sont également irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GARCIA n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier n'a condamné l'Etat qu'à lui verser une somme de 100 F seulement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Patrice GARCIA est rejetée.