La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°95BX32099

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1998, 95BX32099


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n 97-547 du 9 mai 1997 le dossier de la requête de M. Serge X... dirigé contre le jugement du 28 mars 1995 du tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 mai 1995, présentée par M. Serge X... demeurant Collège du Raizet, avenue du Maréchal Lec

lerc à Abymes (Fort-de-France) ; M. X... demande que la cour ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n 97-547 du 9 mai 1997 le dossier de la requête de M. Serge X... dirigé contre le jugement du 28 mars 1995 du tribunal administratif de Fort-de-France ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 mai 1995, présentée par M. Serge X... demeurant Collège du Raizet, avenue du Maréchal Leclerc à Abymes (Fort-de-France) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement susvisé en date du 28 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la nomination de M. Y... dans le grade de technicien de l'éducation nationale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre adressée aux parties par application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ; qu'en application de l'article R. 230 du même code : "Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus" et qu'en vertu de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : "Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1 un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 87 du même code, la requête concernant toute affaire sur laquelle la cour administrative d'appel est appelée à statuer "doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception de l'envoi en recommandé du jugement attaqué, que ce jugement a été notifié à M. X... résidant dans le département de la Guadeloupe le 11 avril 1995 ; que la requête de M. X... a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 mai 1995 ; qu'elle ne contenait l'énoncé d'aucun moyen ; que si elle annonçait la production d'un mémoire ultérieur, ce mémoire n'a été produit que le 19 juillet 1995, soit après l'expiration du délai d'appel de trois mois imparti par les dispositions combinées des articles R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile ; que, par suite et à supposer même que ce mémoire du 19 juillet 1995 puisse être regardé comme motivé par référence aux pièces qui l'accompagnaient, il n'était pas susceptible de régulariser l'absence d'exposé des moyens dont était entachée la requête ; que, par suite, cette requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Serge X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX32099
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R87, R230
Nouveau code de procédure civile 643


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-24;95bx32099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award