Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1997, présentée par M. Laurent X... demeurant ... (Corrèze) ; M. X... demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 7 mars 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande relative aux conditions dans lesquelles des biens ont été rétrocédés par la SAFER Marché Limousin comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2) d'accueillir favorablement la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de M. Laurent X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions des articles L.141-1 à L.142-3 du code rural que les acquisitions et les rétrocessions de terres et d'exploitations agricoles auxquelles procèdent les SAFER sont soumises aux règles du droit privé ; que, dès lors, la demande de M. Laurent X... relative aux conditions de rétrocession de certains terrains et bâtiments acquis par la SAFER Marché Limousin soulève un litige qui ne relève pas de la compétence des juridictions administratives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAFER Marché Limousin tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Laurent X... et les conclusions de la SAFER Marché Limousin tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.