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04/11/1998 | FRANCE | N°97BX02197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 novembre 1998, 97BX02197


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1997, présentée pour la S.C.I. du PRIEURE du DEGAGNAZES dont le siège est à Peyrilles (Lot) ; la S.C.I. demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'expertise ;
2) d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement

averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1997, présentée pour la S.C.I. du PRIEURE du DEGAGNAZES dont le siège est à Peyrilles (Lot) ; la S.C.I. demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 12 novembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'expertise ;
2) d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me HENRAS, avocat de la S.C.I. du PRIEURE du DEGAGNAZES et de Me SCHMERBER, avocat de la commune de Peyrilles ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, par lettre du 29 avril 1997, la S.C.I. du PRIEURE du DEGAGNAZES a demandé au maire de Peyrilles de créer le talus bordant la voie publique et permettant la reconstruction du mur de clôture de sa propriété et d'évacuer tous les déblais existant et ceux qui proviendraient de la réalisation du talus ; que le maire a refusé de donner suite à cette demande au motif que l'affaire avait déjà été jugée et que la commune avait réglé sa part dans la reconstruction du mur ; que la S.C.I. a alors saisi le juge des référés d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer le processus des travaux à exécuter pour éviter tout glissement de terrain bordant la voie communale et reconstruire le mur en toute sécurité et de préciser les travaux incombant à la commune et de les chiffrer ; que cette demande a été rejetée par l'ordonnance du 12 novembre 1997 dont la S.C.I. fait appel ;
Considérant que l'expertise sollicitée porte sur une question qui n'a pas été expressément traitée par les expertises précédentes et qui peut éventuellement donner lieu à un litige différent de celui qui a été tranché par le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 juin 1996 ; qu'en conséquence, ladite expertise revêt un caractère d'utilité ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le vice-président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a refusé d'ordonner l'expertise demandée ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'ordonner l'expertise sollicitée aux fins pour l'expert :
1) de préciser si les règles de l'art exigent pour la reconstruction du mur de la S.C.I. du PRIEURE du DEGAGNAZES dans sa partie qui jouxte le chemin communal que la commune de Peyrilles ait auparavant réalisé des travaux sur cette voie ou ses dépendances ;
2) si besoin est, de décrire et évaluer lesdits travaux ;
Considérant que la S.C.I. du PRIEURE du DEGAGNAZES n'étant pas partie perdante, dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la commune de Peyrilles les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 12 novembre 1997 du vice-président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Il sera procédé en présence des représentants de la commune de Peyrilles et de la S.C.I. du PRIEURE du DEGAGNAZES à une expertise aux fins ci-dessus décrites.
Article 3 : L'expert qui sera désigné par le président de la cour prêtera serment par écrit ; il déposera son rapport en sept exemplaires au greffe de la cour.
Article 4 : Les frais de cette expertise seront avancés par la S.C.I. du PRIEURE du DEGAGNAZES.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Peyrilles tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02197
Date de la décision : 04/11/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-04-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS EXERCES EN VERTU DE L'ARTICLE 27 ALINEA 3 DU DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE - MESURE ORDONNEE EN VUE DE LA SOLUTION D'UN LITIGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-11-04;97bx02197 ?
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