Vu, enregistrée le 23 mars 1996 sous le n 96BX00570, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "CHEMIN DES LIEVRES", dont le siège est ... (Tarn), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-0147 du 29 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire portant reversement d'une somme de 30.872 F émis à son encontre le 19 novembre 1992 par l'agent comptable de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
2 ) d'annuler ledit état exécutoire ;
3 ) de condamner l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de Maître X..., avocat, pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
- et les conclusions de D. PEANO ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat passe en tant que de besoin, avec les bénéficiaires des subventions qu'elle accorde, "toutes conventions nécessaires en vue, notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée" ;
Considérant qu'à l'appui de la demande de subvention qu'elle a présentée à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en vue de rénover deux logements dont elle est propriétaire à Sorèze (Tarn), la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "CHEMIN DES LIEVRES" a souscrit le 7 avril 1988 l'engagement de restituer à l'agence "toute somme" qui lui serait versée, assortie d'une majoration, au cas où, notamment, elle n'aurait pas justifié l'achèvement des travaux dans le délai de deux ans suivant la date de notification de la subvention ; qu'il n'est pas contesté que les travaux subventionnés par l'agence n'ont pas été exécutés dans le délai susrappelé ; qu'ils ne l'ont pas davantage été dans le délai supplémentaire expirant le 30 novembre 1991 consenti par l'agence ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la société s'est vue réclamer le reversement de l'acompte sur la subvention prévue dont elle avait bénéficié ; que la circonstance que cet acompte a été versé à la société après expiration du délai initialement imparti est sans influence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "CHEMIN DES LIEVRES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 19 novembre 1992 par l'agent comptable de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, d'une part, que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "CHEMIN DES LIEVRES" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat tendant à ce que la requérante soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "CHEMIN DES LIEVRES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées pour l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat au titre des frais irrépétibles sont rejetées.