Vu, enregistré le 1er avril 1996 sous le n 96BX00605, le recours présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Lot en date du 3 novembre 1992 rejetant la demande de remise d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement présentée par Mme X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'article 37-II de la loi n 94-624 du 21 juillet 1994 ;
Les parties ayant été informées, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal administratif, méconnaissant le champ d'application de la règle de droit, a fait application d'un texte relatif au bien-fondé de l'indu réclamé à Mme X... alors que sa demande de remise et la décision attaquée étaient d'ordre gracieux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-14, R. 351-37, R. 362-7 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former devant le tribunal administratif, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat aurait rejeté, en application de l'article L. 351-14 dudit code, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales aurait rejeté en totalité ou en partie, en application de l'article R. 351-37 du même code, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort, que la décision de la commission de recours amiable n'a ni pour objet, ni pour effet de confirmer, sont inopérants ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif était dirigée contre une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Lot en date du 3 novembre 1992, prise en application de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, qui n'avait pas fait droit à une demande de remise gracieuse portant sur la somme de 7.322 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement ; que, par suite, en se fondant, pour annuler la décision attaquée, sur l'illégalité de la décision en date du 19 juin 1992 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Lot a demandé à la requérante le remboursement de la somme versée à tort, le tribunal administratif a retenu, en méconnaissance des principes rappelés ci-dessus, un moyen inopérant ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que Mme X... se borne à soutenir que la somme qui lui est réclamée n'est pas due ; qu'un tel moyen ne peut utilement être invoqué à l'appui d'un recours contre une décision qui a rejeté une demande de remise gracieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué au logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision attaquée prise par la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Lot ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 31 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif est rejetée.