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09/03/1999 | FRANCE | N°96BX00646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 09 mars 1999, 96BX00646


Vu la requête enregistrée le 5 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Philippe X..., demeurant ..., et pour M. Philippe Y..., demeurant ..., par la S.C.P. Vier et Barthélémy ;
MM. X... et Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 13.064.000 F, majorée des intérêts de droit, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 13 décemb

re 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidari...

Vu la requête enregistrée le 5 avril 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Philippe X..., demeurant ..., et pour M. Philippe Y..., demeurant ..., par la S.C.P. Vier et Barthélémy ;
MM. X... et Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 13.064.000 F, majorée des intérêts de droit, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 13 décembre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé de les autoriser à créer, à Saintes, un centre d'hémodialyse et de formation aux techniques de dialyse à domicile d'une capacité de 12 postes ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser ladite somme majorée des intérêts de droit, outre capitalisation des intérêts et, le cas échéant, ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue et le montant du préjudice subi ;
3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30.000 F, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au titre tant de la première instance que de l'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les moyens tirés de ce que le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure et que son jugement serait insuffisamment motivé n'ont été présentés que dans le mémoire enregistré le 23 octobre 1996, après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, ont le caractère d'une prétention nouvelle qui n'est pas recevable ;
Sur le fond :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 8 novembre 1989, confirmant le jugement du 22 décembre 1987 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé la décision du 12 décembre 1984 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, que M. Jean-Philippe X... et M. Philippe Y... étaient fondés à demander l'autorisation d'ouvrir à Saintes un centre d'hémodialyse et de formation aux techniques de dialyse à domicile d'une capacité de douze postes ; que l'illégalité de cette décision a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
En ce qui concerne le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que l'autorisation d'équipement hospitalier, si elle avait été délivrée aux requérants, ne leur aurait ouvert, en tout état de cause, aucun droit patrimonial susceptible, par lui-même, de faire l'objet d'une évaluation, ni aucun droit cessible ou transmissible autre que celui de poursuivre l'exploitation ; que, d'autre part, la perte des bénéfices que les requérants auraient pu escompter obtenir de la cession future du centre, que le refus illégal d'autorisation les a empêchés de créer, présente un caractère purement éventuel et ne saurait donc donner lieu à indemnisation ;
Considérant, en deuxième lieu, que si MM. X... et Y... prétendent avoir subi un préjudice du fait qu'ils auraient été contraints, pour être admis à exercer dans d'autres établissements que celui qu'ils n'ont pu créer, à reverser une partie des honoraires perçus, ils n'en apportent aucune justification ;
Considérant, cependant, que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les requérants apportent des éléments suffisants tendant à établir qu'ils ont subi un préjudice à raison de la perte de bénéfices qu'ils pouvaient normalement espérer obtenir en exploitant les équipements dont ils ont été illégalement privés pendant la période allant du 1er janvier 1986 au mois d'août 1991 ; qu'eu égard au niveau d'activité qu'aurait pu connaître le centre d'hémodialyse qu'ils projetaient d'installer et qui, contrairement à ce qu'ils soutiennent, peut être estimé par rapport à celui qu'a connu en 1987 le service d'hémodialyse du centre hospitalier de Saintes, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l'Etat à leur verser une indemnité de 1.000.000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que MM. X... et Y... ont droit aux intérêts de la somme de 1.000.000 F à compter du 30 septembre 1991, date, non contestée, de réception par le ministre de leur demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 avril 1996 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à MM. X... et Y... la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par eux tant en première instance qu'en appel ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 janvier 1996 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de MM. X... et Y... tendant à l'indemnisation du chef de préjudice résultant de la perte d'exploitation.
Article 2 : L'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) est condamné à payer la somme de 1.000.000 F (un million de francs) à MM. Jean-Philippe X... et Philippe Y... avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 1991. Les intérêts échus le 5 avril 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 10.000 F à MM. Jean-Philippe X... et Philippe Y... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00646
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-03-09;96bx00646 ?
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