Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1996, présentée par M. André X... domicilié ... (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 27 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à obtenir une pension de retraite liquidée sur la base de l'indice brut de rémunération 852 et le paiement du rappel des arrérages correspondants à compter du 1er août 1992 ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n 76-213 du 26 février 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ( ...) au moment de la cessation des services valables pour la retraite ..." ; que, toutefois, en application du quatrième alinéa de cet article : "la pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents ( ...) à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa" ; que l'article D15 du même code précise : "Les fonctionnaires nommés soit à l'un des emplois énumérés à l'article L.15 (3ème alinéa) soit à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de l'article 1er du décret n 59-309 du 14 février 1959, peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des émoluments afférents auxdits emplois" ;
Considérant que M. X..., ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, a été affecté par voie de détachement à l'emploi de chef d'arrondissement à la direction départementale de l'équipement de l'Ariège du 1er août 1987 au 22 juillet 1988 ; qu'à compter du 23 juillet 1988 jusqu'au 1er août 1992, date de sa mise à la retraite, il a été détaché par contrat auprès du territoire de la Polynésie française pour exercer les fonctions de chef de l'arrondissement bâtiment au service de l'équipement ; que sa pension de retraite a été calculée sur la base des émoluments afférents au 5ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire qu'il détenait depuis plus de six mois dans son administration d'origine, correspondant à l'indice brut 801 ; que dans le dernier état de ses écritures M. X... soutient que la liquidation de sa pension aurait dû être effectuée, pour la période allant du 1er août 1992 au 1er août 1994, au regard des émoluments qu'il a perçus pendant plus de quatre ans en sa qualité de chef d'arrondissement, 4ème échelon, rémunéré selon l'indice brut 852 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le dernier emploi occupé par M. X... relevait d'une collectivité territoriale et ne pouvait, par suite, ouvrir en tant que tel à l'intéressé un droit à une pension de l'Etat régie par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le contrat précité conclu avec le territoire de la Polynésie française précisait ainsi en son article 3 que les retenues pour pension seraient effectuées pendant toute la durée du détachement sur le traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon que détenait M. X... dans l'administration dont il était détaché ; que la circonstance que dans un premier temps lesdites retenues aient été effectuées, par erreur, sur le traitement indiciaire de chef d'arrondissement dont il bénéficiait, ne saurait lui conférer un droit à l'obtention d'une pension de retraite calculée sur la base dudit traitement ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions précitées de l'article D15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'il n'était pas détaché dans un emploi permanent de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur la liste établie par un arrêté interministériel ;
Considérant, en second lieu, que si les services effectués par M. X... à la direction départementale de l'équipement de l'Ariège, sont au nombre de ceux qui ouvrent droit à une pension de l'Etat, ils ont une durée inférieure à quatre ans ; que, par suite, l'intéressé ne peut bénéficier des dispositions ci-dessus rappelées du quatrième alinéa de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L.15 alinéa 1er susmentionné que la pension de retraite de M. X... a été calculée sur la base des émoluments afférents au grade détenu dans son corps d'origine ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.