Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 9 août et 10 septembre 1996, présentés pour M. X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 18 avril 1994 du président du conseil général de la Martinique portant refus de le nommer au grade d'assistant technique des travaux publics de l'Etat avec effet rétroactif, d'autre part à la condamnation du département de la Martinique à réparer le préjudice qu'il a subi ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort de la lecture des mémoires produits en première instance par M. X... que celui-ci n'a pas contesté devant le tribunal administratif de Fort-de-France d'autre décision que celle prise le 18 avril 1994 par le président du conseil général de la Martinique ;
Considérant que le premier juge a estimé que le président du conseil général de la Martinique avait à bon droit rejeté, par cette décision, la demande de M. X... tendant à être promu au grade d'assistant technique des travaux publics de l'Etat, au motif que cette autorité n'est pas compétente pour prononcer la promotion d'un agent de l'Etat ; que le requérant n'émet en appel aucune critique de cette motivation ; qu'il se borne à faire valoir que le président du conseil général était tenu de transmettre sa demande à l'autorité compétente ; que cette affirmation, à la supposer fondée, est sans incidence sur la légalité de la décision de rejet contestée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. X... était tenu, contrairement à ce qu'il prétend, de chiffrer ses prétentions devant le tribunal administratif ; qu'il n'a pas respecté cette obligation ; que, par suite, les présentes conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.