Vu, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 a renvoyé à la cour de Bordeaux la requête des CONSORTS X... ;
Vu la requête enregistré au greffe le 22 juillet 1997 présentée pour :
Mme Lyliane X... demeurant ... à Sainte Suzanne (Saint-Denis) ;
M. Guy X... demeurant ruelle des Ecoles à Sainte Suzanne (Saint-Denis) ;
M. Gabriel X... demeurant ... à Sainte Suzanne (Saint-Denis) ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion en date du 16 avril 1996 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux prévus au plan d'aménagement de zone de la ZAC "centre ville" sur le territoire de la commune de Sainte Suzanne ;
2 ) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3 ) de condamner le préfet de La Réunion à payer aux CONSORTS X... la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le droit de timbre fiscal de 100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation de la zone d'aménagement concertée (ZAC) du centre ville sur le territoire de la commune de Sainte Suzanne d'une superficie de 31.780 m s'inscrit dans le projet global de restructuration du centre ville de la commune et a pour objet la construction de logements sociaux, d'équipements publics, de bureaux, de services et l'aménagement de 1.000 m de commerces de proximité ; que, dans les circonstances de l'espèce les atteintes qu'il porte notamment aux propriétés des CONSORTS X... et son coût financier n'apparaissent pas disproportionnés au regard de l'utilité publique qu'elle présente pour la commune ; qu'il ne ressort pas du dossier que cette collectivité publique aurait pu réaliser cette opération dans des conditions équivalentes sans y inclure les 1.880 m appartenant aux CONSORTS X... ni que ladite opération aurait pu être réalisée ailleurs en centre ville ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que l'opération en cause violerait le schéma d'aménagement régional ; ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par les CONSORTS X... est rejetée.