Vu enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1998 sous le n 98BX00148 la requête présentée par M. Daniel SAUCEY demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. SAUCEY demande à la cour l'annulation du jugement du 22 janvier 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la société des transports de l'agglomération niortaise refusant de lui communiquer tous éléments tendant aux aménagements réalisés ou à réaliser pour améliorer l'accessibilité des véhicules de transport de ladite société aux personnes handicapées physiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1998 et le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999:
- le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le tribunal ( ...) peut ordonner que la juridiction se transportera ou que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision ( ...) ; et qu'aux termes de l'article R. 172 du même code : "le tribunal ( ...) peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire" ;
Considérant qu'il résulte des dipositions précitées qu'il appartient souverainement au tribunal de décider de recourir aux procédures en cause ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le magistrat délégué du tribunal adminstratif de Poitiers s'estimait suffisamment informé en l'état du dossier qui lui était soumis ; que, par suite, en s'abstenant de renvoyer le jugement de l'affaire à la formation de jugement afin que puisse être décidé le recours aux procédures précitées, le magistrat délégué n'a pas entâché sa décision d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision attaqué :
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant en appel, la décision attaquée de la société des transports de l'agglomération niortaise ne consiste pas à refuser de mettre en conformité ses véhicules avec la réglementation mais à refuser de lui transmettre un compte rendu sur les travaux qu'envisagerait d'entreprendre cette société au motif que celui-ci n'existe pas ; que les pièces produits au dossier ne sont aucunement de nature à établir qu'un tel document existerait et serait en possession de la société susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. SAUCEY n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge délégué du tribunal adminsitratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par M. SAUCEY est rejetée.