La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1999 | FRANCE | N°98BX01210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juillet 1999, 98BX01210


Vu enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1998 sous le n 98BX01210 la requête présentée par l'ASSOCIATION RECHERCHE D'ACTION POUR L'INTEGRATION DES HANDICAPES PHYSIQUES (A.R.A.I.H.P.) représentée par son président dont le siège est situé ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
L'ASSOCIATION RECHERCHE D'ACTION POUR L'INTEGRATION DES HANDICAPES PHYSIQUES (A.R.A.I.H.P.) demande à la cour l'annulation du jugement du 28 mai 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le direc

teur de la commission technique d'orientation et de reclassement pro...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1998 sous le n 98BX01210 la requête présentée par l'ASSOCIATION RECHERCHE D'ACTION POUR L'INTEGRATION DES HANDICAPES PHYSIQUES (A.R.A.I.H.P.) représentée par son président dont le siège est situé ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
L'ASSOCIATION RECHERCHE D'ACTION POUR L'INTEGRATION DES HANDICAPES PHYSIQUES (A.R.A.I.H.P.) demande à la cour l'annulation du jugement du 28 mai 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P.) a refusé de lui communiquer le compte rendu sur le nombre de personnes à mobilité réduite ayant fait l'objet d'une admission dans un centre d'aide par le travail ou un atelier protégé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour portant dispense d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999:
- le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel n'est ouvert qu'aux personnes qui ont été parties à l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ; que l'ASSOCIATION RECHERCHE D'ACTION POUR L'INTEGRATION DES HANDICAPES PHYSIQUES (A.R.A.I.H.P.) n'était pas un des auteurs de la requête sur laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau s'est prononcé par le jugement attaqué ; que, par suite, elle n'a pas qualité pour interjeter appel dudit jugement ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RECHERCHE D'ACTION POUR L'INTEGRATION DES HANDICAPES PHYSIQUES (A.R.A.I.H.P.) est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01210
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.P. VIARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;98bx01210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award