Vu enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1998 sous le n 98BX01222 la requête présentée pour l'ASSOCIATION RECHERCHE D'ACTION POUR L'INTEGRATION DES HANDICAPES PHYSIQUES (A.R.A.I.H.P.) représentée par M. Daniel SAUCEY président de Handi X... dont le siège est situé ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
L'ASSOCIATION RECHERCHE D'ACTION POUR L'INTEGRATION DES HANDICAPES PHYSIQUES (A.R.A.I.H.P.) demande à la cour l'annulation du jugement du 28 mai 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le syndicat mixte de transports et la société de transports en commun de l'agglomération de Bayonne ont refusé de lui communiquer le contrat conclu entre ledit syndicat et l'association des paralysés de France et le document sur "le pronostic, l'opinion favorable, la satisfaction des familles d'enfants handicapés physiques bénéficiant des prestations de transports en commun" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la cour portant dispense d'instruction ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999:
- le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel n'est ouvert qu'aux personnes qui ont été parties à l'instance sur laquelle la décision qu'elles attaquent a statué ; que l'ASSOCIATION RECHERCHE D'ACTION POUR L'INTEGRATION DES HANDICAPES PHYSIQUES (A.R.A.I.H.P.) n'était pas un des auteurs de la requête sur laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau s'est prononcé par le jugement attaqué ; que, par suite, elle n'a pas qualité pour interjeter appel dudit jugement ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RECHERCHE D'ACTION POUR L'INTEGRATION DES HANDICAPES PHYSIQUES (A.R.A.I.H.P.) est rejetée.