Vu 1 ) les requ tes, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux par télécopie le 23 septembre 1996 sous le n 96BX01968 et leurs originaux enregistrés le 25 septembre 1996, présentés pour Mme Aline X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ; Mme X... demande que la cour :
- ordonne le sursis l'exécution du jugement en date du 18 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 30 juin 1990 et au bénéfice du sursis de paiement ;
- annule le jugement susvisé ;
- prononce la décharge de taxe sur la valeur ajoutée sollicitée devant le tribunal administratif ;
Vu 2 ) les requ tes, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 septembre 1996 sous le n 96BX01988, présentées pour Mme Aline X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ; Mme X... demande que la cour :
- ordonne le sursis l'exécution du jugement en date du 18 juin 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et la réduction du complément de ce m me impôt mis sa charge au titre de l'année 1990 ainsi qu'au bénéfice du sursis de paiement ;
- annule le jugement susvisé ;
- prononce la décharge et la réduction d'impôt sur le revenu sollicitées devant le tribunal administratif ;
- réduise son imposition primitive au titre de 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requ tes de Mme X..., dirigées contre les jugements en date du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Toulouse n 94/0332 et 94/0367 rejetant respectivement ses demandes en mati re d'impôt sur le revenu et en mati re de taxe sur la valeur ajoutée, sont relatives la situation d'une m me contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arr t ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 27 décembre 1996 postérieure l'introduction de la requ te, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne a accordé Mme X... la réduction de son impôt sur le revenu correspondant la prise en compte d'un quotient familial d'une part et demi, soit un dégr vement en droits et pénalités de 29.847 F au titre de 1989 et de 27.090 F au titre de 1990 ; que les conclusions de la requ te sur ce point sont ainsi devenues sans objet ;
Sur la recevabilité des demandes de premi re instance :
Considérant que Mme X... établit, par les avis de réception d'envois en recommandé versés aux débats, qu'elle a adressé aux services fiscaux le 25 novembre 1992 une lettre qu'elle a alors qualifiée de "réclamation contentieuse" tant en mati re d'impôt sur le revenu qu'en mati re de taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle a rappelé cette réclamation par un nouveau courrier du 20 janvier 1994 reçu le 25 janvier 1994 ; que si la réclamation du 25 novembre 1992, formée avant la mise en recouvrement des impositions en litige, était prématurée, la mise en recouvrement desdites impositions est intervenue avant le courrier précité du 20 janvier 1994 ; que si ce dernier courrier était dépourvu de motivation, cette irrégularité a été couverte par les mémoires introductifs d'instance en ce qui concerne l'impôt sur le revenu comme la taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite le ministre n'est pas fondé soutenir que la demande de Mme X... tendant la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée était irrecevable ; qu'en revanche, la requérante est fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué n 94/0332, les premiers juges ont rejeté comme irrecevable sa demande tendant la décharge de l'impôt sur le revenu ; qu'il convient donc d'annuler ce jugement n 94/0332 ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer par voie d'évocation, du moins en ce qui concerne les conclusions relatives ce dernier jugement ;
Sur la procédure de vérification :
Considérant que les impôts en litige proc dent de la vérification de la comptabilité de Mme X..., qui a exploité jusqu'au 30 juin 1990, date de sa cessation d'activité, une entreprise individuelle de vente et de location d'appareils de jeux automatiques, sous le nom commercial "Magnum" ; qu'il résulte de l'instruction que cette vérification, qui a porté sur la période du 1er janvier 1989 au 30 juin 1990, a été précédée d'un avis de vérification en date du 7 octobre 1991, dont la requérante ne conteste pas qu'il lui a été réguli rement notifié et qu'il répondait aux exigences de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne conteste pas davantage ne pas avoir réclamé cet avis qui lui a été présenté et qui a été retourné au service ; que celui-ci lui a adressé un deuxi me avis le 14 janvier 1992 se référant expressément au premier ; que si dans ce deuxi me avis, le vérificateur faisait savoir la requérante qu'il souhaitait la recevoir son bureau le 4 février 1992, cette entrevue n'a pas eu lieu et c'est sur la demande expresse formulée le 4 mars 1992 par la requérante, qui a dressé elle-m me la liste des documents qu'elle remettait cet effet, que la vérification s'est par la suite effectuée dans les locaux de l'administration ; que si Mme X... se prévaut de ce que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne lui aurait pas été remise, il résulte des indications précises de l'administration et restées sans réplique que ce document était joint l'avis précité du 14 janvier 1992, lequel en faisait mention ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée soutenir que les opérations de vérification auraient été irréguli res ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des redressements :
Considérant que Mme X... ne conteste pas que sa comptabilité était entachée, pour la période vérifiée, de graves irrégularités, dont l'absence d'inventaires, de livre de caisse et de livre de ventes, et que les impositions en litige ont été établies conformément l'avis émis par la commisssion départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite et en application de l'article L. 192, la charge de démontrer l'exagération desdites impositions incombe la requérante ; qu'au surplus, celle-ci reconnaît tre en situation d'imposition d'office en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires du 1er janvier 1990 au 30 juin 1990 ainsi que le bénéfice industriel et commercial de l'exercice clos en 1990, faute d'avoir rempli ses obligations déclaratives dans les délais, ce qui rend applicables les dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales qui mettent également sa charge la preuve pour cette période ;
Considérant que pour reconstituer les recettes commerciales de Mme X..., le vérificateur s'est fondé sur les contrats de location d'appareils que celle-ci avait effectivement signés au titre de la période en cause et qui avaient été conclus au nom de son entreprise ; que si la requérante soutient qu'elle n'aurait pas encaissé les loyers afférents ces contrats en faisant valoir qu'elle les aurait transmis un autre exploitant comme "apporteur d'affaires", elle ne l'établit pas en produisant, au demeurant tardivement, une attestation établie a posteriori en ao t 1993 et rédigée en termes généraux ; que, par ailleurs, l'intéressée ne propose aucune autre méthode plus précise que celle suivie par le vérificateur qui, tenant compte, ainsi qu'il est dit ci-dessus, des engagements de l'entreprise, s'est appuyé sur des données propres celle-ci ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, seule la décision d'appliquer les majorations prévues l'article 1729 du code général des impôts devait tre prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision a été, en l'esp ce, prise dans la notification de redressement en date du 29 juin 1992 et qu'elle a été signée par un agent remplissant la condition de grade susvisée ; que cet agent n'avait pas renouveler sa signature lors de la réponse aux observations du contribuable ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ne peut qu' tre écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que Mme X... n'est pas fondée demander la décharge des droits et pénalités en litige ;
Article 1er : A concurrence de 29 847 F au titre de 1989 et de 27 090 F au titre de 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requ te.
Article 2 : Le jugement n 94/0332 du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 1996 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme X... en mati re d'impôt sur le revenu devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requ te sont rejetés.