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30/11/1999 | FRANCE | N°96BX01884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 novembre 1999, 96BX01884


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 10 septembre 1996 et 20 décembre 1996 sous le n 96BX01884, présentée pour M. Bernard X..., demeurant Lapoujade à Caillac (Lot) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 9 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet en date du 30 avril 1992, par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a rejeté sa demande tendant au réexamen de sa sit

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 10 septembre 1996 et 20 décembre 1996 sous le n 96BX01884, présentée pour M. Bernard X..., demeurant Lapoujade à Caillac (Lot) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 9 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet en date du 30 avril 1992, par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a rejeté sa demande tendant au réexamen de sa situation administrative, à une reconstitution de carrière et à la réparation du préjudice financier subi à hauteur de 36.644,79 F ;
- annule la décision susvisée et condamne l'Etat à lui verser la somme susmentionnée de 36.644,79 F ainsi que celle de 15.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si l'expédition du jugement, revêtue de la formule exécutoire et notifiée au requérant, ne comprenait pas en outre la signature manuscrite du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse, cette circonstance est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Sur le fond du litige :
Considérant que par arrêtés en date des 8 juillet 1987 et 27 avril 1988 le ministre de l'intérieur a approuvé les tableaux d'avancement au grade d'inspecteur principal de la police nationale, respectivement au titre des années 1987 et 1988 ; que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement en date du 11 juillet 1991, confirmé par une décision du Conseil d'Etat n 128 727 du 29 décembre 1995, annulé ces arrêtés sur la demande notamment de M. X... qui ne figurait pas sur les tableaux d'avancement en cause ; qu'à la suite de cette annulation, M. X... a demandé, par lettre adressée le 30 décembre 1991 au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation administrative ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et de l'indemniser du "préjudice financier" qu'il estimait avoir subi ; que du silence gardé sur cette demande est née le 30 avril 1992 une décision implicite qui est attaquée par M. X... ;
Considérant que, pour une part, la décision attaquée s'analyse comme un refus de procéder au réexamen de la situation administrative de M. X..., alors que le jugement définitif du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 1991 impliquait nécessairement ce réexamen ; que l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement pour 1987, approuvé par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 28 janvier 1992 et sur lequel ne figurait pas M. X..., n'est pas de nature à révèler qu'il ait été alors procédé au réexamen de la situation particulière de ce dernier, alors d'ailleurs que cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 15 juin 1994, en raison notamment de ce que l'administration n'avait pas procédé à "l'examen cas par cas des fonctionnaires promouvables et évincés du tableau initial" ; qu'ainsi, la décision attaquée est illégale en tant qu'elle refuse le réexamen de la situation particulière de M. X... ; que l'article 31-1 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 invoqué par l'administration, en vertu duquel "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des nominations des inspecteurs de la police nationale au grade d'inspecteur principal au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité des tableaux d'avancement au vu desquels ces nominations ont été prononcées", est sans effet sur l'illégalité de la décision attaquée dans le présent litige ;

Considérant que l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 1991 n'impliquait pas nécessairement en faveur de M. X... une promotion de grade à laquelle celui-ci avait seulement vocation ; que ni ses notations ni l'absence de sanctions disciplinaires au cours de sa carrière ne suffisent à établir que M. X... avait à l'époque des chances sérieuses d'être inscrit, comme il le soutient, sur le tableau d'avancement au titre de 1987 ; que le préjudice qu'il invoque ne présente, dès lors, pas de caractère certain ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à en demander réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre le refus de réexaminer sa situation ;
Sur les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser 5.000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 9 mai 1995, en tant qu'il rejette la demande de M. Bernard X... dirigée contre le refus implicite du ministre de l'intérieur en date du 30 avril 1992 de réexaminer sa situation, et ce refus implicite sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01884
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 31-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-30;96bx01884 ?
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