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30/11/1999 | FRANCE | N°96BX31127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 novembre 1999, 96BX31127


Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Mostafa X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 18 avril et 18 novembre 1996 présentés pour M. Mostafa X..., demeurant ... (La Réunion) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint

-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de versement de l'indemnité...

Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Mostafa X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 18 avril et 18 novembre 1996 présentés pour M. Mostafa X..., demeurant ... (La Réunion) par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement assortie des intérêts moratoires à compter du mois de février 1995 ;
2 ) de condamner l'Etat au versement de cette indemnité, assortie des intérêts moratoires à compter de février 1995 ;
3 ) de condamner l'Etat au versement de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 53.1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer " ... ";
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., né en 1945, originaire du département de la Réunion, s'est installé en métropole en 1972 pour y exercer une activité dans le secteur privé ; qu'il a été titularisé dans les cadres de la police nationale en 1975 et affecté en métropole où il a résidé continûment jusqu'au 1er septembre 1989, date à laquelle il a été nommé, à sa demande, à la Réunion ; que, s'il s'est marié en 1978 avec une métropolitaine avec laquelle il a eu deux enfants et a acquis une maison, il a divorcé au mois de janvier 1986 ; que dès l'année 1985, il a demandé chaque année sa mutation dans son département d'origine, en se prévalant de son origine réunionnaise ; qu'il a bénéficié trois fois, en 1980, 1984 et 1987, de congés bonifiés à ce titre ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, à la date de sa mutation, M. X... doit être regardé comme ayant le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion, sans que puisse y faire obstacle la décision du ministre de l'intérieur en date du 12 novembre 1986 lui refusant l'indemnité d'éloignement au titre de sa première affectation en métropole au motif qu'il y avait le centre de ses intérêts ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Mostafa X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31127
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 53-53 du 22 décembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: P. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-30;96bx31127 ?
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