Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de Mme Lauriane Y... Vu la requête enregistrée à la Cour le 25 octobre 1996, présentée pour Mme Lauriane Y... demeurant ... Panon (La Réunion), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement ;
2 ) de condamner l'Etat au versement de ladite indemnité d'éloignement ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 53.1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au versement de l'indemnité d'éloignement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service, de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable ... ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret, "les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation percevront ; ( ...), une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; "qu'enfin aux termes de l'article 7 du même décret : "Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement, successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le payement de ladite indemnité" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère successif, c'est- à-dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a, soit été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité, soit reçu une affectation en un autre lieu, à la condition qu'il n'ait pas perçu d'indemnité d'éloignement au titre de ce séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., originaire de la Martinique, a été affectée, lors de sa titularisation comme gardien de la paix en 1985, à Paris et a perçu à ce titre les trois fractions de l'indemnité d'éloignement sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ; qu'elle a été, le 1er septembre 1994, mutée à la Réunion, où exerçait son mari depuis 1991 ; que ces deux séjours, en métropole puis à la Réunion, ont un caractère successif, Mme Y... n'ayant entre eux ni été affectée en un lieu ne lui ouvrant pas le droit à l'indemnité d'éloignement, ni reçu une affectation en un autre lieu sans avoir perçu d'indemnité d'éloignement au titre de ce séjour ; que ce caractère fait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier d'une nouvelle indemnité d'éloignement ; qu'elle ne peut être regardée, malgré la longue période qui s'est écoulée depuis la perception de la précédente indemnité d'éloignement et la durée de son séjour en métropole comme y ayant établi le centre de ses intérêts alors qu'elle a bénéficié à trois reprises de congés bonifiés pour se rendre en Martinique ; que la circonstance que certains fonctionnaires, dans une situation identique à la sienne, auraient perçu deux indemnités d'éloignement est sans influence sur son droit à percevoir l'indemnité sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L..8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.