Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de Mme X... ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 décembre 1996, 3 février et 18 décembre 1997, au greffe de la Cour, présentés pour Mme Marie-France X..., demeurant ... à Pointe à Pitre (Guadeloupe), par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 5 novembre 1996 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1992 rejetant sa demande d'indemnité d'éloignement ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 53.1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane Française, de la Martinique ou de la Réunion à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le domicile était distant de plus de 3.000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront une indemnité non renouvelable dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer ..." ;
Considérant que Mme X... a obtenu, à sa demande, le 1er août 1988 une disponibilité pour rejoindre son mari nommé à la Guadeloupe, département dont il est originaire ; que trente cinq mois plus tard, le 1er juillet 1991, elle a été réintégrée dans les cadres de la direction générale des douanes et affectée en Guadeloupe, lieu de réintégration qu'elle sollicitait de manière prioritaire et permanente depuis 1989 et dont elle n'a jamais souhaité être mutée depuis 1991 et où ses trois enfants sont nés ; qu'ainsi, en dépit de ses attaches affectives avec le département de la Corse où réside des membres de sa famille et où elle possède des biens immobiliers rénovés, la requérante doit être réputée comme ayant, à la date de sa réintégration, le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Guadeloupe ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Z... CYPRIEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.