Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 mars 1998 sous le n 98BX00447 et l'original enregistré le 19 mars 1998, présentée pour M. Amar Y..., demeurant 2, rue montagne à Gourdon (Lot) ; M. Y... demande que la cour administrative d'appel :
- annule l'ordonnance en date du 18 novembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti sous l'article n 52005 du rôle de 1990, l'article 52006 du rôle de 1991, l'article n 52007 du rôle de 1992 mis en recouvrement le 28 février 1994 ;
- ordonne le sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
- prononce la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de M. X... pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande formée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui avaient été réclamées au titre de 1990 à 1992 se bornait à contester la décision du directeur des services fiscaux du Lot rejetant sa réclamation, sans indiquer les motifs de cette contestation et sans même faire référence aux moyens contenus dans sa réclamation qui n'était pas jointe à cette demande ; que M. Y..., que le tribunal n'était pas tenu d'inviter à régulariser sa demande et auquel, du reste, l'administration avait opposé une fin de non recevoir tirée de l'absence d'exposé des moyens, n'a pas procédé à cette régularisation avant l'expiration du délai du recours contentieux ; que la seule production par l'administration de la réclamation de l'intéressé ne saurait couvrir le défaut de motivation de la demande de ce dernier ; qu'ainsi, cette demande, dont l'irrecevabilité n'a pas été couverte dans le délai du recours contentieux, entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 9 ; que la procédure au terme de laquelle est rendue l'ordonnance prévue par cet article n'oblige pas le juge administratif à la tenue d'une audience ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont il s'agit ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.