Vu la requête, enregistrée le 18 août 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Laurent X... demeurant ... (Charente) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 juillet 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel qui lui a été réclamée pour la période annuelle venant à échéance en juin 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... " ; qu'aux termes de l'article R. 149-1 de ce même code, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 153-1. S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure prévue à l'article R. 149-2 ", et qu'aux termes de ce dernier article : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R .94, R .108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ;
Considérant que la lettre en date du 15 octobre 1996 par laquelle le greffe du tribunal administratif de Toulouse a invité M. X... à produire la décision dont il demandait l'annulation et à s'acquitter du timbre fiscal prévu à l'article 1089 B du code général des impôts, ne revêtait pas la forme de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui, dès lors que la demande était susceptible de régularisation, aurait été seule de nature à autoriser, après l'expiration du délai fixé, le rejet de la demande par une ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse n'avait pas compétence pour rejeter par ordonnance la requête de M. X... ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ; que l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu pour la cour de la renvoyer devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 juillet 1998 est annulée.
Article 2 : La demande de M. Laurent X... est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.