Vu la requête, enregistrée le 31 août 1998 au greffe de la Cour, présentée par Mme Marie-José X... demeurant ..., Les Pins d'Alep, au Cannet (Alpes-Maritimes) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 2 juillet 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er mars 1996 ; 2°) de lui accorder la restitution du montant acquitté des redevances échues les 1er mars 1995 et 1er mars 1996 ; 3°) de lui accorder le dédommagement des frais qu'elle a engagés ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 : - le rapport de M. BICHET ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Toulouse, par lesquelles Mme X... a sollicité la restitution du montant des redevances de l'audiovisuel échues respectivement le 1er mars 1995 et le 1er mars 1996, doivent être regardées comme tendant à la décharge desdites redevances, laquelle implique la restitution des sommes versées à ce titre ; qu'ainsi le premier juge ne s'est pas mépris sur la portée de la demande de la requérante en s'estimant saisi de conclusions à fin de décharge ;
Considérant, par contre, que le premier juge a omis de statuer sur les conclusions de la demande dirigées contre la redevance échue le 1er mars 1995 ; que, dès lors, et dans cette mesure, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions de la demande tendant à la décharge de la redevance échue le 1er mars 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Toute contestation portant sur la régularité ou le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance." ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à la recevabilité devant le tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation adressée à l'administration ; que Mme X..., dont la demande du 2 juillet 1996, adressée au centre de la redevance de Toulouse, tendait seulement au remboursement de la redevance échue le 1er mars 1996, acquittée le 28 mars 1996, ne conteste pas n'avoir pas saisi préalablement le chef dudit centre régional d'une réclamation dirigée contre la redevance échue le 1er mars 1995 ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que les conclusions susmentionnées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la redevance échue le 1er mars 1996 :
Considérant qu'il est constant que la réclamation de Mme X..., datée du 2 juillet 1996, dirigée contre la redevance mise en recouvrement le 1er mars 1996, était tardive au regard des dispositions susmentionnées ; que la requérante ne saurait utilement faire valoir, pour faire échec à l'application de ces dispositions, qu'elle ne pouvait présenter sa demande avant d'avoir reçu l'avis de non imposition, aucune disposition du décret susvisé n'ayant entendu subordonner la justification de ce que le demandeur n'est pas passible de l'impôt sur le revenu à la production d'un tel avis ; qu'il s'ensuit que Mme Marie-José X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté, comme irrecevables, les conclusions susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais engagés :
Considérant que ces conclusions, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être rejetées dès lors, et en tout état de cause, que l'Etat n'est pas la partie perdante ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 2 juillet 1998 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions de Mme Marie-José X... tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er mars 1995.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Marie-José X... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er mars 1995 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Marie-José X... est rejeté.