Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1998, présentée pour M. et Mme X..., domiciliés ..., par Me Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 29 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2 ) de leur accorder la décharge desdites impositions et de condamner l'Etat à leur payer la somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- les observations de M. Z... pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la demande présentée au tribunal administratif de Poitiers par M. X... ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; qu'aucun mémoire ampliatif exposant les moyens sur lesquels le requérant entendait fonder sa requête n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif avant l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dès lors, cette demande n'était pas recevable ;
Considérant qu'il n'appartenait pas au juge saisi de surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement des démarches engagées par le conseil du requérant avec l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des impositions contestées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.