Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour la société VOM, dont le siège social est 2, Porte de la Marina Bas du Fort, à Pointe-à-Pitre, par Me X..., avocat ; La société VOM demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de condamner le tribunal administratif de Basse-Terre aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 : - le rapport de M. BICHET ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ...", et qu'aux termes de l'article R. 100 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d'ordre qui est tenu par le greffier en chef. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée" ;
Considérant que, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 9 premier alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la demande présentée par la société VOM, par le motif, relevé d'office, que celle-ci n'avait été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 avril 1997, soit plus de deux mois après la date du 27 février 1997 à laquelle la décision du directeur des services fiscaux de la Guadeloupe, rejetant la réclamation que lui avait présentée la requérante, a été notifiée à l'intéressée ;
Considérant, en premier lieu, que, pour contester la forclusion qui lui a été ainsi opposée, la société VOM ne peut utilement se prévaloir de ce qu'ayant confié, le jeudi 24 avril 1997 à 18 h, l'acheminement de la lettre contenant sa demande à la société Chronopost, elle avait pris les précautions nécessaires afin que, compte tenu des délais de livraison pratiqués par cette société, elle parvînt au greffe du tribunal avant l'expiration, le 28 avril 1997 à minuit, du délai de recours fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que la demande de la société ainsi que les pièces qui y étaient jointes sont revêtues du timbre à date du tribunal du 29 avril 1997 ; que la requérante n'apporte pas la preuve de ce que sa demande serait, en fait, parvenue antérieurement au greffe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que la requérante, qui succombe à l'instance, n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni, en tout état de cause, à demander la condamnation de l'Etat aux dépens ;
Article 1er : La requête de la société VOM est rejetée.