Vu la requête, enregistrée le 17 février 1997 au greffe de la Cour, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision en date du 29 mars 1993 suspendant les droits à pension de M. Bernard X... et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu la loi n 83.634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite :: "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office" : pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de derniers de l'Etat, des départements, des communes ou d'établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compté ; ou convaincu de malversations relatives à son service ; ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission ( ...)" ;
Considérant que M. X..., sous-brigadier de la police nationale, a été, pour avoir commis un acte délictueux en dehors du service et s'être fait préalablement connaître défavorablement pour des vols commis au préjudice de collègues, mis à la retraite d'office par décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 10 septembre 1991 ; que, par décision du 29 mars 1993, ce dernier a suspendu les droits à pension de M. X... au motif que les vols commis au sein du commissariat au préjudice de ses collègues constituaient des malversations relatives à son service ; que si ces vols ont été rendus possibles par l'appartenance de l'intéressé aux services de police et son libre accès aux locaux de service, ils n'ont pas été accomplis à l'occasion de l'exécution par M. X... d'une mission relevant de ses fonctions ; qu'ainsi, ils ne sauraient être regardés comme constituant une malversation relative au service, au sens des dispositions précitées de l'article L.59 des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 29 mars 1993 par laquelle il a suspendu les droits à pension de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.