Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 1996 et 10 juin 1997 au greffe de la Cour, présentés par M. Abdellah KARTIBOU demeurant, maison d'arrêt de Pau, ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. KARTIBOU demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à annuler pour excès de pouvoir la décision d'expulsion le concernant et a prononcé un non lieu sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ou d'en prononcer le sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n? 45.2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a notamment rejeté les conclusions de M. KARTIBOU tendant à l'annulation de l'avis en date du 31 mai 1996 de la commission d'expulsion favorable à son expulsion au motif qu'un tel avis qui ne fait pas grief est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que cette irrecevabilité, non contestée par M. KARTIBOU, a été à bon droit retenue par les premiers juges ; que par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet avis ;
Article 1er : La requête présentée par M. KARTIBOU est rejetée.