Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 mai 1998 présentée par M. Camille X... demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 13 mai 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant en référé, a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, tendant à ordonner, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard, l'exécution de toutes les dispositions de l'arrêté collectif du ministre de l'éducation nationale en date du 2 juin 1992 ;
2?) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard, d'exécuter l'arrêté susmentionné du 2 juin 1992 et de reconstituer sa carrière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999:
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que, dans le cadre du contentieux relatif à sa situation administrative, M. X... a, sur le fondement de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, demandé au président du tribunal administratif de Saint-Denis d'ordonner, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard, l'exécution de toutes les dispositions de l'arrêté collectif du ministre de l'éducation nationale en date du 2 juin 1992 ; que cet arrêté d'affectation dont les termes clairs ne nécessitent aucune interprétation ne peut être regardé ni comme ayant titularisé M. X... ni comme lui ayant conféré le grade de professeur de lycée professionnel du deuxième grade ; qu'ainsi eu égard à son objet, la mesure sollicitée par M. X... n'était pas de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application de l'article R.130 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... demande à la cour d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 5.000 F par jour de retard, de procéder à la reconstitution de sa carrière, sont relatives à des litiges distincts et ont été présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte des réserves et des déclarations que M. X... formule ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour prononce une astreinte pour assurer l'exécution de son arrêt, doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.