Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 septembre 1998, présentée par M. Camille X... demeurant ... (La Réunion) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'ordonner, sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire de l'arrêté en date du 16 juillet 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie l'a licencié à compter du 1er septembre 1997, ainsi que celle des arrêtés subséquents ;
2?) de condamner l'Etat à lui verser une astreinte de 10.000 F par jour pour assurer l'exécution de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1999 :
- le rapport de D. PEANO , rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas aux cours administratives d'appel d'ordonner, sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire d'une décision administrative ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour ordonne, sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire de l'arrêté en date du 16 juillet 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie l'a licencié à compter du 1er septembre 1997, ainsi que celle des arrêtés subséquents, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution de la part du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour prononce une astreinte pour assurer l'exécution de son arrêt, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.