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01/02/2000 | FRANCE | N°97BX00109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 février 2000, 97BX00109


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1997, au greffe de la Cour, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 24 mars 1993 en tant qu'il procède à l'intégration de Mme Y... au 3ème échelon de la 1ère classe de médecin territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 92-8

51 du 28 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1997, au greffe de la Cour, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du président du conseil général en date du 24 mars 1993 en tant qu'il procède à l'intégration de Mme Y... au 3ème échelon de la 1ère classe de médecin territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 92-851 du 28 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : "Les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la présente loi sont intégrés dans la fonction publique territoriale et classés dans les "cadres d'emplois ou emplois" en prenant en compte la durée totale des services qu'ils ont accomplis ; que selon les dispositions de l'article 23 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux : "sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emploi ... dans le grade de médecin de 1ère classe les fonctionnaires territoriaux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ayant atteint ou dépassé l'indice brut 851" ; que l'article 26 du même décret prévoit que : "les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 et 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions de l'article 10. Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application de l'article 23" ; que cet article 10 permet dans la limite de quinze ans, la prise en compte de l'exercice de diverses fonctions qui n'ont pas été accomplies pour le compte de la collectivité territoriale d'emploi" ; qu'enfin, il résulte de l'article 31 du même texte que : "les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration" ;
Considérant que Mme Y... a été intégrée dans le grade de médecin territorial par arrêté du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 mars 1993 ; que le tribunal administratif de Pau a annulé ledit arrêté en tant qu'il procède à l'intégration de Mme Y... au 3ème échelon de la 1ère classe du grade en considérant qu'aurait du être prise en compte, pour le reclassement de Mme Y... au sein de la 1ère classe, la totalité des services accomplis dans son ancien emploi en application notamment des dispositions précitées de l'article 31 du décret du 28 août 1992 ; que lesdites dispositions n'ont pas pour objet la prise en compte des services accomplis dans l'ancien emploi pour le reclassement des médecins territoriaux dans leur grade d'intégration mais d'assimiler lesdits services à des services effectivement accomplis dans le nouveau grade notamment pour l'avancement ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 31 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des médecins territoriaux pour annuler l'arrêté susvisé du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif ;

Considérant que Mme Y..., qui détenait le jour de son intégration l'indice brut 901, a été régulièrement classée dans le grade de médecin territorial de 1ère classe en application des dispositions précitées des articles 23 et 26 du décret du 28 août 1992 ; qu'elle ne saurait se prévaloir, compte tenu de sa position statutaire et réglementaire, de droits acquis lui permettant de revendiquer la reprise de l'ancienneté totale détenue dans l'échelon du précédent grade ; qu'à supposer même que la circulaire en date du 14 octobre 1992 du ministre de l'intérieur fixe illégalement des dispositions réglementaires relatives au reclassement des médecins territoriaux, dispositions qui ne sont pas contraires à celles du décret du 28 août 1992 dans sa rédaction alors en vigueur, l'application d'aucune disposition de ce dernier n'aurait permis à Mme Y... de bénéficier d'une reprise d'ancienneté supérieure à celle dont elle a bénéficié par l'arrêté contesté ; que par suite, le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 mars 1993 en tant qu'elle reclasse Mme Y... au 3ème échelon de la 1ère classe du grade de médecin territorial avec deux ans d'ancienneté à cet échelon ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à X... Simon la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 novembre 1996 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00109
Date de la décision : 01/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-851 du 28 août 1992 art. 31, art. 23, art. 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: P. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-01;97bx00109 ?
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