Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jacques X..., demeurant à Baudère, 32380 Gaudonville, par Me Y... ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1994 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers lui réduisant les aides compensatoires aux cultures pour la campagne 1994 et à ce que le tribunal calcule les bases en vertu desquelles lesdites aides doivent être accordées ;
2?) d'annuler la décision en date du 26 octobre du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n? 1765.92 du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement CEE n? 3508 du 27 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ; les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ; néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi" ;
Considérant que le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers a, par une décision en date du 26 octobre 1994, fixé les bases réelles de l'aide accordée à M. X... au titre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures, instituées par le règlement communautaire n? 1765.92 du 30 juin 1992 ; que M. X..., qui selon ses propres dires a reçu cette décision le 29 octobre 1994, a présenté un recours hiérarchique auprès du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation le 27 janvier 1995 ; qu'à supposer même que ce recours administratif ait pu proroger le délai de recours contentieux, il appartenait à M. X..., dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre, de former un recours juridictionnel à l'encontre de la décision litigieuse ; que le recours exercé, qualifié par le requérant lui-même de recours pour excès de pouvoir, ne saurait constituer un recours de plein contentieux, du fait qu'il tend à l'annulation d'une décision fixant les bases réelles de l'aide due ; qu'ainsi, cette requête, enregistrée le 25 janvier 1996 au greffe du tribunal administratif, est tardive ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Pau a rejeté pour irrecevabilité sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.