Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1996 par laquelle M. X... demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a rejeté sa demande de versement d'une indemnité de 5 millions de francs en réparation du préjudice causé par la dépêche ministérielle du 12 janvier 1987 relative à la prise en charge par l'assurance maladie de certains examens de biologie médicale ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 millions de francs en réparation du préjudice subi ;
- subsidiairement, ordonne une expertise comptable afin de déterminer l'étendue du préjudice subi ;
- dans cette hypothèse, condamne l'Etat à lui verser une provision de 1 million de francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 11 août 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de A. BEC, conseiller ;
- les observations de Me CONTENCIN, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les articles 7, 17 et 18 de la convention nationale du 11 août 1977, définissant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyse médicale, confient aux commissions paritaires et aux caisses primaires d'assurance-maladie le contrôle du respect, par les directeurs de laboratoire, de la nomenclature des actes remboursables ; que ni ces dispositions, ni les pouvoirs de tutelle qu'il tient du code de la sécurité sociale, n'attribuent au ministre le pouvoir d'enjoindre à la caisse nationale d'assurance maladie de refuser le remboursement d'actes effectués, conformément à la nomenclature, par certains laboratoires, au motif qu'ils s'inscrivent dans une méthode diagnostique et thérapeutique qui, dépourvue de base scientifique, ne peut être regardée comme entrant dans les frais de médecine et de soins couverts par l'assurance maladie ; que, dès lors, la note du 12 janvier 1987, par laquelle le ministre, afin de mettre fin à la prise en charge des méthodes diagnostiques et thérapeutiques préconisées par le Centre européen d'information et d'automation, a prescrit de suspendre le remboursement des actes d'analyse effectués dans le cadre de ces méthodes, est dépourvue de base légale ; qu'en méconnaissant ainsi les limites des pouvoirs de tutelle dont il dispose à l'égard des caisses d'assurance maladie, le ministre a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'absence de faute commise par l'administration ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X..., constitué par la perte de clientèle résultant de l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les assurés d'obtenir le remboursement de certains des actes qu'il leur facturait, est la conséquence, non des injonctions faites par le ministre à la caisse nationale d'assurance maladie, injonctions dépourvues de caractère exécutoire et auxquelles la caisse était donc libre de donner ou non suite, mais des décisions des différentes caisses primaires refusant effectivement la prise en charge de certains des actes effectués par le laboratoire de M. X... ; qu'ainsi, le préjudice subi par M. X... est dépourvu de tout lien direct avec l'illégalité commise par le ministre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.