Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1997, présentée par M. Claude X..., domicilié ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 10 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 23 décembre 1976 au titre de son séjour à l'étranger ;
2?) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1994 n? 94-1163 du 29 décembre 1994, notamment son article 47-I ;
Vu le décret 76-1191 du 23 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47-I de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994 susvisée : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas les primes de qualification instituées par le décret n? 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires, ni l'indemnité spéciale de sécurité aérienne instituée par le décret n? 69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne, ni l'allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire, ni la prime de service et la prime de qualification instituée par le décret n? 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de services et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susreproduites de l'article 47-I de la loi de finances rectificative pour 1994, qui ont bien une portée rétroactive, et sans que M. X... puisse utilement se prévaloir d'une prétendue rupture d'égalité entre la situation des sous-officiers et celle des officiers, ni des dispositions de l'article 2 du code civil, que la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice, à raison de son séjour à l'étranger, de la prime de qualification instituée par le décret du 23 décembre 1976 en faveur des sous-officiers, n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. X... était devenue sans objet ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse n'a pas prononcé une décision de non-lieu ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée par M. X... et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 1.000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 10 juillet 1997 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 8 -1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.