Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 septembre 1997 sous le n° 97BX01924, présentée par M. Jean X, SDF ... ;
M. X demande que la cour :
- annule le jugement en date du 19 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Lavelanet pour une maison sise 2 bis, rue Mermoz ;
- ordonne la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Classement CNIJ : 19-03 C
19-03-03
19-03-03-01
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de Me Cortot, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts : « ...Toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel » et qu'en vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie « pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était propriétaire indivis, au 1er janvier en 1993, de l'immeuble à raison duquel lui a été réclamée la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de cette même année ; que si le requérant se prévaut de la liquidation de biens dont la société de fait DELRIEU-GRASSAUD a été en 1980 l'objet en invoquant les dispositions de l'article 15 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, suivant lesquelles, d'une part, le jugement de liquidation de biens emporte de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et, d'autre part, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le syndic, ces dispositions sont sans effet sur sa qualité de propriétaire, et partant sur sa qualité de redevable ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis d'imposition aurait dû être émis au nom du syndic doit être écarté ; que la circonstance que l'immeuble en cause a été vendu en 1996 est sans incidence sur la détermination du redevable de la taxe réclamée au titre de 1993 ;
Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 1659 A du code général des impôts, « les rôles primitifs des impôts directs locaux peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires » et qu'aux termes de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, pour ces impôts, « le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due » ;
Considérant que la taxe foncière que le requérant conteste et qui est une imposition primitive établie au titre de 1993, a été mise en recouvrement le 31 août 1993 ; qu'ainsi, cette mise en recouvrement est intervenue à l'intérieur du délai imparti à l'administration par les dispositions législatives précitées ; que ces dispositions fiscales ne sauraient en tout état de cause être tenues en échec par celles invoquées par le requérant de l'article 401 de la loi n° 66- 537 du 24 juillet 1966 et relatives à la prescription des actions contre les associés non liquidateurs des sociétés dissoutes ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée » ;
Considérant que le requérant ne démontre pas avoir effectué des démarches tendant à la location de sa maison au cours de la période à laquelle se rapporte l'imposition en litige ; que ne révèlent pas de telles démarches au cours de cette dernière période des locations intervenues de 1978 à 1982, non plus que des dégrèvements prononcés par le service des impôts en 1982 et 1983 ; que M. X n'établit pas davantage avoir été dans l'impossibilité qu'il invoque de remédier au mauvais état de son immeuble ; que la liquidation de biens susmentionnée ne démontre pas, par elle-même, une telle impossibilité ; que les conditions dans lesquelles s'est réalisée, en 1996, la vente du bien en cause ne sont pas de nature à établir la vacance de ce bien en 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe en litige ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.
97BX01924 ;2-