Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mai 1998 sous le n? 98BX00847, présentée par M. Jean ARAGON domicilié Collège Paul Y..., 180 rue M. et A. Leblond, Saint Pierre (97410) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 janvier 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision implicite du recteur de l'académie de La Réunion refusant de prendre en compte l'indemnité représentative de logement dans le calcul de l'indemnité différentielle et tendant, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser le complément de cette indemnité différentielle assorti des intérêts de droit ;
- annule la décision susvisée du recteur de l'académie de La Réunion et ordonne le versement du complément en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n? 90-680 du 1er août 1990 ;
Vu le décret n? 93-1228 du 5 novembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si l'un des motifs du jugement attaqué mentionne, par erreur, le nom de M. Z... au lieu de celui du requérant, M. X..., le tribunal a statué sans ambiguïté sur la demande de ce dernier, qu'il a exactement nommé tant dans ses visas que dans son autre motif et son dispositif ; qu'ainsi, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité du jugement attaqué ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, modifié par le décret n? 93-1228 du 5 novembre 1993 : "Les professeurs des écoles recrutés par voie d'inscription sur des listes d'aptitude sont classés, lors de leur titularisation, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine compte non tenu des bonifications indiciaires" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., instituteur spécialisé, a été intégré dans le corps des professeurs des écoles, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et a été classé au 8ème échelon de ce corps comportant un indice 528 ; que ce classement, qui comporte un indice immédiatement supérieur à celui que détenait le requérant dans son corps d'origine, est conforme aux dispositions précitées de l'article 21 du décret du 1er août 1990 ; que ce décret ne prévoit ni le paiement d'une indemnité représentative de logement, ni le paiement d'une indemnité destinée à compenser la perte de cet avantage réservé par la loi du 30 octobre 1886 aux seuls instituteurs ; que le requérant, qui a bénéficié d'un changement de corps, ne saurait tenir aucun droit au versement d'une indemnité différentielle du décret n? 47-1457 du 4 août 1947, lequel ne concerne plus que les fonctionnaires avançant de grade ; qu'en tout état de cause, le mode de calcul de l'indemnité compensatrice déterminé par l'article 2 de ce décret du 4 août 1947 ne permet pas la prise en compte de l'indemnité représentative de logement attachée aux fonctions antérieures ; que la circonstance que le requérant aurait bénéficié, un temps, dans son nouveau corps, d'une indemnité différentielle compensant la perte de l'indemnité représentative de logement, ne lui confère aucun droit, s'agissant de mesures pécuniaires, au renouvellement d'une telle indemnité ; que les modalités d'attribution d'indemnités compensatrices à d'autres agents, dont il n'est pas établi qu'ils seraient dans la même situation que M. X..., sont, en tout état de cause, sans influence sur les droits de ce dernier ; que pour fonder sa demande en paiement d'une indemnité, qu'aucun texte légal ou règlementaire ne permet, le requérant ne peut utilement invoquer les termes d'un "relevé de conclusions" signé par le ministre et des organisations syndicales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.