Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 21 décembre 1998 et 12 avril 1999 au greffe de la cour, présentés pour M. Camille X..., demeurant ... de la Réunion (97400) ;
M. X... demande à la Cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 9 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.686.582 F, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'une erreur matérielle commise par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.685.582 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
3? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :
- le rapport de J.P. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que M. X... soutient que la responsabilité de l'Etat serait engagée en raison du préjudice qu'il aurait subi du fait des conséquences matérielles et morales résultant de la déclaration d'inéligibilité dont il a fait l'objet ; qu'il se prévaut d'une erreur commise par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans l'évaluation qu'elle a faite, lors de l'examen de son compte de campagne et malgré les explications et justificatifs qu'il avait produits, du coût horaire des émissions de radio dont il avait bénéficié de la part de la radio locale privée dénommée Radio Free Dom, lors de la campagne préparatoire aux élections régionales de la Réunion du 22 mars 1992 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'examen du compte de campagne de M. X... pour les élections régionales susmentionnées, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a estimé le coût horaire des émissions de radio en question à 2 500 F ; que, constatant que l'avantage ainsi consenti à M. X... par Radio Free Dom, dépassait le plafond de 10 % limitant les dons des personnes morales à un candidat, la commission a rejeté le compte de campagne de M. X... et a saisi le Conseil d'Etat, juge de l'élection ; que, par une décision, en date du 7 mai 1993, le Conseil d'Etat a fait à son tour la même évaluation du coût horaire des émissions de radio en question et la même constatation du dépassement du plafond susindiqué et a , en conséquence, déclaré M. X... inéligible pour un an ; qu'ainsi l'erreur reprochée à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à la supposer établie, n'aurait pu avoir de lien de causalité directe avec l'inéligibilité de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, en date du 9 juillet 1998, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il aurait subi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Camille X... est rejetée.