Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 7 juin et 5 juillet 1999 au greffe de la cour, présentés pour FRANCE TÉLÉCOM , dont le siège social est situé 6 place d'Alleray à Paris , 75015 ;
FRANCE TÉLÉCOM demande à la cour :
1° d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 7 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision, en date du 22 février 1996, du directeur régional de FRANCE TÉLÉCOM de la Réunion refusant la communication des tableaux de mutations des fonctionnaires ;
2° de rejeter la demande de première instance de la section de la Réunion de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des travailleurs des postes et des télécommunications ;
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Classement CNIJ : 26-06-01-02-02 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article 21 des statuts de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des travailleurs des postes et des télécommunications : « Le secrétaire fédéral départemental peut ester en justice au nom de la section fédérale départementale tant en défense qu'en recours. Il représente la section devant les cours et tribunaux des différents ordres de juridiction » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, pour la section fédérale départementale de la Réunion de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des travailleurs des postes et des télécommunications, était signée du secrétaire fédéral départemental de la Réunion en tant que représentant de la section susmentionnée et non en tant que représentant du syndicat national ; que, par suite, FRANCE TÉLÉCOM n'est pas fondé à opposer la fin de non recevoir tirée de ce que le secrétaire fédéral départemental de la Réunion n'aurait pas reçu pouvoir des instances nationales compétentes pour représenter le syndicat ;
Sur la légalité de la décision du 22 février 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Sous réserve des dispositions de l'article 6 les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande... » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Les administrations...peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux... » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par lettres en date des 12 septembre 1995 et 14 février 1996, le secrétaire fédéral départemental de la Réunion susmentionné demandait au directeur régional de la Réunion de France Télécom la communication de documents administratifs dont il précisait qu'il s'agissait « des tableaux de mutation de chacun des types : tour normal, intra-départemental, dérogataires époux et dérogataires santé » ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que la décision contestée ne pourrait être regardée comme un refus de communication de documents administratifs dès lors que la demande étant illimitée et générale ne permettait pas d'identifier les documents à communiquer, n'est pas fondé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des lettres susmentionnées des 12 septembre et 14 février 1996, que la section syndicale de la Réunion demandait communication des tableaux de mutations, et non des voeux émis en la matière par les agents de France Télécom ; qu'en application des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, ces tableaux de mutations sont dressés par FRANCE TÉLÉCOM, après avis de la commission administrative paritaire compétente et précèdent les décisions individuelles de mutation prises conformément audits tableaux ; qu'ainsi les mesures arrêtant ces tableaux constituent des décisions ; que, par suite, contrairement à ce que soutient FRANCE TÉLÉCOM, lesdits tableaux de mutations n'ont pas le caractère d'un document préparatoire auquel ne s'applique pas le droit de communication prévu par les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour soutenir qu'il était en droit, en application de l'article 6 précité de la loi du 17 juillet 1978, de refuser la communication des documents demandés pour le motif que cette communication des dossiers personnels et médicaux des agents porterait atteinte au secret de la vie privée, FRANCE TÉLÉCOM se borne à alléguer qu'en exprimant leurs voeux de mutation, les agents font état d'informations qui « peuvent se rapporter à la vie familiale ou la santé » ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les documents demandés par le syndicat ne sont pas les voeux de mutations formulés par les agents mais les tableaux de mutations dressés par l'administration ; que, par suite, la circonstance que les voeux émis par les agents comporteraient des renseignements relatifs à leur vie privée ou à leur santé n'est pas de nature à établir que les tableaux de mutations comporteraient les mêmes mentions ; que FRANCE TÉLÉCOM n'apporte aucune précision sur les informations relatives à la vie privée, aux dossiers personnels et médicaux des agents qui pourraient figurer sur les tableaux de mutations ; que, par suite, le directeur régional de la Réunion de FRANCE TÉLÉCOM ne pouvait légalement, pour le motif rappelé, refuser par la décision contestée la communication des tableaux de mutations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FRANCE TÉLÉCOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du directeur régional de la Réunion de FRANCE TÉLÉCOM, en date du 22 février 1996, refusant la communication des tableaux de mutations des fonctionnaires ;
Considérant que les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaquées étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions tendant au sursis à exécution du même jugement doivent également être rejetées ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de FRANCE TÉLÉCOM est rejetée.
99BX01366 ;3-