Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1997 par laquelle M. Y... demeurant 114 rue H. Litolff à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 17 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 1996 par lequel le maire de Sainte-Feyre a accordé un permis de construire à M. X... ;
- annule le permis de construire attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande présentée par M. Y..., le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur un moyen de la requête ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur la légalité du permis attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de permis déposée par M. X... qu'aucun élément du dossier ne fait état de la réalisation d'un mur séparatif entre son projet et le mur pignon dont M. Y... revendique la propriété exclusive ; qu'en revanche, les incohérences des cotes portées sur les plans entre d'une part la largeur totale de 2,79 mètres prêtée à l'ouvrage fini, pour une largeur intérieure de 2 mètres, et d'autre part, une largeur de la parcelle de seulement 2,35 mètres, ne permettent pas de regarder le projet comme comportant la réalisation d'un mur arrière d'appui ; que l'attestation délivrée ultérieurement par l'entrepreneur de M. X... ne contredit pas utilement ces constatations ;
Considérant que M. Y... avait informé, préalablement à la délivrance du permis, le service instructeur et le maire de Sainte-Feyre de la revendication qu'il élevait sur la mitoyenneté du mur-pignon ; qu'en l'état du dossier de demande de permis et eu égard au caractère sérieux de la contestation dont il était saisi, le maire ne pouvait regarder M. X... comme le propriétaire apparent de ce mur ; qu'ainsi, le permis délivré à M. X... doit être regardé comme ayant autorisé la réalisation d'une construction appuyée à un mur dont ce dernier ne justifiait pas avoir la pleine propriété ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. X... par le maire de Sainte-Feyre ;
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 17 juillet 1997 et le permis de construire délivré le 11 octobre 1996 à M. X... par le maire de Sainte-Feyre sont annulés.