Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 1997 par laquelle la COMMUNE DE CUGNAUX (Haute-Garonne) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 12 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 6 octobre 1993 par lequel son maire a accordé un permis de construire à M. X... ;
- rejette la demande présentée par le préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande du préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse :
Considérant que la circulaire par laquelle le ministre de l'intérieur a invité l'autorité préfectorale à informer le maire, préalablement à son introduction, d'un recours contentieux dirigé contre un arrêté municipal, ne constitue qu'une simple recommandation qui n'est pas susceptible d'être utilement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; qu'en tout état de cause, elle ne saurait modifier les règles de procédure qui régissent la recevabilité des requêtes devant la juridiction administrative ; que, par suite, la COMMUNE DE CUGNAUX n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir été préalablement portée à sa connaissance, la demande d'annulation du permis de construire délivré à M. X..., présentée par le préfet de la Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse aurait été irrecevable et aurait due par suite être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme : "le plan d'exposition au bruit est annexé au plan d'occupation des sols, dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L. 147-5" ; qu'aux termes de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme : "doivent figurer en annexe au plan d'occupation des sols les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre" ;
Considérant que le plan d'exposition au bruit que l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, précité, fait figurer parmi les annexes au règlement du plan d'occupation des sols, a pour effet d'imposer la compatibilité du règlement du plan d'occupation des sols auquel il est annexé avec les dispositions de l'article L. 147-5 du même code, qui fixent les occupations du sol interdites ou admises dans les zones délimitées par ce plan ; qu'ainsi l'opposabilité des mentions de ce plan découle des dispositions de l'article L. 147-5 précité et ne relève pas de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme, lequel se borne à énumérer les seules servitudes d'urbanisme dont il subordonne l'opposabilité à leur mention par le plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire demandé par M. X... tendait à la réalisation, dans la zone de bruit dite "B" de l'aéroport de Toulouse-Francazal, d'une maison d'habitation, qui figure au nombre des constructions que l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme prohibe dans la zone ainsi définie par le plan d'exposition au bruit adopté par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 octobre 1991 ; que la circonstance que la définition des zones dites d'envoi et de crash n'aurait plus de fondement réglementaire est sans influence sur la portée des dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme précité ;
Considérant que les moyens ayant trait aux irrégularités qui entacheraient l'adoption de ce plan, tenant à l'absence de publication ou de motivation de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 1991, à l'irrégularité de l'enquête publique et de l'enquête technique, et aux erreurs de fait et de droit dont serait entachée l'application de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme et des articles ND.1.2.2 et ND. 1.3.3.1 du plan d'occupation des sols de la commune, ne sont pas assortis de précisions permettant à la cour d'apprécier les erreurs qu'aurait commis le tribunal administratif en les rejetant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CUGNAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le permis de construire délivré par le maire de Cugnaux à M. X..., le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, précité ;
Article 1er :La requête de la COMMUNE DE CUGNAUX est rejetée.