Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 août 1998 sous le n? 98BX01363, présentée par M. Philippe X..., demeurant ..., Résidence Les pêcheurs, Saint-Leu (97436) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 18 juin 1998 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 novembre 1993 et 28 octobre 1994, par lesquelles le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de le classer en première catégorie des maîtres auxiliaires ;
- annule les décisions susvisées et prescrive au recteur susmentionné de prendre un arrêté le classant en première catégorie des maîtres auxiliaires pour la période de 22 mois pendant laquelle il a enseigné en qualité de maître-auxiliaire dans l'académie de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 62-379 du 3 avril 1962 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 avril 1962 modifié fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques , modernes, techniques : "Les maîtres auxiliaires sont répartis en quatre catégories ( ...)" ; que selon l'article 3 du même décret : "Appartiennent à la catégorie I : "Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplômes équivalents fixés par décision ministérielle ; les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat ( ...) Appartiennent à la catégorie II : Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux, pourvus de la licence d'enseignement ( ...)" ;
Considérant que M. X... a été recruté comme maître auxiliaire dans la discipline "biochimie-génie biologique" pour enseigner dans divers lycées et collèges de l'académie de La Réunion ; que l'enseignement correspondant à cette discipline constitue non un enseignement spécial mais un enseignement général ; que, par suite, M. X... ne pouvait, quels que soient ses diplômes, prétendre au titre de cet enseignement à un classement dans la catégorie I des maîtres auxiliaires ; que les termes des circulaires qu'il invoque n'ont pas et ne peuvent légalement avoir pour effet de le soustraire pour un classement dans cette catégorie à la condition tenant au caractère spécial de l'enseignement dispensé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre le refus du recteur de l'académie de La Réunion de le classer dans la catégorie I des maîtres auxiliaires ;
Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet de la demande de M. X..., n'appelle pas les mesures de reclassement que celui-ci sollicite ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit au recteur de l'académie de La Réunion de prendre de telles mesures ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée. 98BX01363--