Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Mathieu X..., demeurant ...;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 3 mars 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du ministre de la défense la décision, en date du 14 septembre 1998, par laquelle la commission régionale de Bordeaux a accordé un report d'incorporation à M. X... ;
2?) de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ... peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-18 du code du travail modifié par l'article 4 de la loi n? 97-1019 du 28 octobre 1997 : "Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif ... La réintégration dans l'entreprise est de droit." ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 3 mars 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, à la demande du ministre de la défense nationale, a annulé la décision, en date du 14 décembre 1998, de la commission régionale de dispense du service national siégeant à Bordeaux, qui avait accordé à M. X... un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A précité du code du service national, au motif que, compte tenu des dispositions combinées de cet article et de l'article L.122-18 du code du travail, et eu égard à l'ancienneté de l'intéressé dans son emploi, il ne ressortait pas des pièces du dossier que son incorporation immédiate aurait été de nature à compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ; qu'en appel, M. X... se borne à invoquer une promesse ministérielle ; que l'invocation de l'engagement pris par une autorité administrative ne constitue pas un moyen de droit qui peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision précitée de la commission régionale ;
Article 1er : La requête de M. Mathieu X... est rejetée.